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27/04/1994 | FRANCE | N°90494

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 90494


Vu la requête enregistrée le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège est à Génipa Pet à Rivière Salée (97215), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1985 par lequel le maire du Vauclin a rendu public le plan d'occupation des

sols de cette commune, ainsi que sa demande de sursis à exécution dudi...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège est à Génipa Pet à Rivière Salée (97215), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1985 par lequel le maire du Vauclin a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune, ainsi que sa demande de sursis à exécution dudit arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que l'article R.123-16 du code de l'urbanisme dispose que : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1°) un ou plusieurs documents graphiques ; 2°) un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." et qu'aux termes de l'article R12317 dans sa rédaction en vigueur : "Le rapport de présentation ... analyse en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement, et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution, ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols rendu public du Vauclin, ni aucun autre document relatif à ce plan, ne comportent d'analyse de l'état initial du site et de l'environnement dans cette commune et de la façon dont les auteurs du plan entendaient en assurer la préservation et la mise en valeur ; qu'ainsi ce rapport de présentation ne satisfaisait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que, de ce fait, le plan d'occupation des sols rendu public le 4 décembre 1985 est dans son ensemble entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1985 du maire du Vauclin rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance dont il est saisi par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les fins de non recevoir soulevées par le maire du Vauclin :
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS s'est donnée pour objet de défendre et de protéger le cadre de vie en Martinique ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du maire du Vauclin rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS disposait conformément aux statuts d'un mandat du Bureau l'autorisant à représenter l'association dans la présente espèce ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de qualité pour agir du signataire de la demande manque en fait ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 4 décembre 1985 du maire du Vauclin :
Considérant que la présente décision qui statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune du Vauclin rend sans objet les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Fort de France et l'arrêté du 4 décembre 1985 du maire du Vauclin sont rejetés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au sursis à exécution de l'arrêté du 4 décembre 1985 du maire du Vauclin.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DESAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, au maire du Vauclin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90494
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-019-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - RAPPORT DE PRESENTATION


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R12317, R123-17


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 90494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90494.19940427
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