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27/04/1994 | FRANCE | N°94460

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 94460


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mlle Anne-Marie X..., annulé la décision du 1er octobre 1986 l'excluant pour deux ans de ses fonctions d'infirmière, à compter du 1er novembre 1986 ;
2°)

rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administ...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mlle Anne-Marie X..., annulé la décision du 1er octobre 1986 l'excluant pour deux ans de ses fonctions d'infirmière, à compter du 1er novembre 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en date du 1er octobre 1986 qui inflige à Mlle X..., infirmière diplômée d'Etat à l'hôpital Saint André, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une période de deux ans, est fondée sur le fait que l'intéressée avait commis de nombreuses fautes professionnelles et faisait preuve d'un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions à l'hôpital ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mlle X..., dont le comportement anormal et inquiétant avait été signalé à plusieurs reprises par ses supérieurs et avait motivé quatre changements successifs d'affectation, sont imputables à un état pathologique ; que ces faits, s'ils justifiaient que Mlle X... soit éloignée du service en raison des dangers que son comportement faisait courir aux malades, au besoin par une mise en congé d'office, ne permettaient pas d'engager à son encontre une procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision susanalysée du 1er octobre 1986 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle Anne-Marie X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94460
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 94460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94460.19940427
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