Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et le 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LES PLATRES LAFARGE", dont le siège social est situé ..., BP 28 à l'Islesur-Sorgue (84800), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliées en cette qualité à la même adresse ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Y... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Auditeur,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "LES PLATRES LAFARGE" et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse : "pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que, par une décision en date du 27 juin 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé la SOCIETE "LES PLATRES LAFARGE" à licencier pour motif économique M. Y..., directeur du développement "carreaux" de ladite société ;
Considérant que la société requérante n'établit pas que le licenciement de M. Y... et son remplacement par M. de X... ait eu pour effet la suppression du poste antérieurement occupé par M. de X... ;
Considérant que la perspective du remplacement de M. Y... par M. de X... était mentionnée par la SOCIETE "LES PLATRES LAFARGE" dès la lettre par laquelle elle sollicitait l'autorisation litigieuse ; qu'ainsi, nonobstant le fait que M. de X... n'ait occupé le poste de "directeur du développement carreaux" qu'à compter du 1er juillet 1986, sa nomination à ce poste doit être regardée comme consécutive au départ de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les spécifications du poste occupé par M. de X... diffèrent de façon substantielle de celles du poste précédemment occupé par M. Y... ; qu'il s'ensuit que le poste qu'occupait M. Y... n'a pas, en fait, été supprimé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y..., le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la SOCIETE "LES PLATRES LAFARGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES PLATRES LAFARGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LES PLATRES LAFARGE", à M. Y..., au conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.