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29/04/1994 | FRANCE | N°102967

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 102967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1988 et 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement, ensemble de la décision implicite de rejet du r

ecours gracieux formé le 23 mars 1985 contre ladite décision d'au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1988 et 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 mars 1985 contre ladite décision d'autorisation ;
2°) d'annuler les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jean-Pierre X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Calvados,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 20 janvier 1984, le conseil d'administration de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Calvados a donné pouvoir à sa présidente de prendre, au nom et pour le compte de l'association, "toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation du travail et (...) les conditions générales de discipline et toutes sanctions disciplinaires encourues par les personnels" ; qu'il résulte des termes même de cette délibération qu'elle habilitait l'autorité exécutive de l'association à engager toute procédure afférente aux matières qu'elle énonçait ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que, par leurs fonctions, le responsable du service du personnel et le secrétaire général de l'association étaient les représentants de cette autorité, et avaient ainsi qualité pour saisir respectivement l'inspecteur du travail et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'une demande d'autorisation de licencier un salarié couvert par la protection légale, et d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de refus de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., éducateur spécialisé dans un institut médico-éducatif dépendant de l'association susmentionnée et accueillant à ce titre de jeunes handicapés mentaux, a refusé le 17 septembre 1984, puis de nouveau le lendemain, de prendre en charge au sein de son groupe une jeune pensionnaire de l'établissement ; qu'en refusant ainsi de se conformer à une instruction donnée par le chef d'établissement, et en cessant purement et simplement son travail, M. X... a fait preuve d'un comportement peu conforme à la nature de ses fonctions d'éducateur spécialisé, et aggravé de surcroît par la passivité qu'il a montrée lors de la tentative de fugue effectuée le 17 septembre 1984 par l'adolescente en cause ; qu'un tel comportement, eu égard aux exigences de l'emploi dont M. X... était titulaire, constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec l'exercice de ses mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ou de ses fonctions électives de délégué du personnel ;
Considérant qu'en s'abstenant, contrairement à l'inspecteur du travail, d'utiliser la faculté qui lui était offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général tiré des tensions sociales que le licenciement aurait été susceptible de provoquer au sein de l'établissement, ou de retenir un motif tiré du préjudice que ce licenciement était de nature à causer au fonctionnement des institutions représentatives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 février 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement, ensemblede la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Calvados et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 102967
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS - Educateur spécialisé - Refus de prendre en charge un pensionnaire de l'établissement - Faute de nature à justifier une sanction.

04-03-01-02, 36-09-03-01 Le refus par un éducateur spécialisé dans un institut médico-éducatif accueillant des jeunes handicapés mentaux de prendre en charge au sein de son groupe un pensionnaire de l'établissement, la cessation de son travail et sa passivité lors de la tentative de fugue effectuée par cet adolescent, constituent une faute de nature à justifier une sanction.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Educateur spécialisé dans un institut médico-éducatif - Refus de prendre en charge un pensionnaire de l'établissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 102967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102967.19940429
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