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29/04/1994 | FRANCE | N°105093

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 105093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... et Mme Gilberte Y... veuve X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part rejeté comme irrecevable leur intervention au soutien de la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais et tendant à l'annulation de l'arrêté N° 84-4273 du

4 décembre 1984 par lequel le préfet du Finistère a abrogé son arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... et Mme Gilberte Y... veuve X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part rejeté comme irrecevable leur intervention au soutien de la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais et tendant à l'annulation de l'arrêté N° 84-4273 du 4 décembre 1984 par lequel le préfet du Finistère a abrogé son arrêté n° 82-318 du 22 janvier 1982 et approuvé la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral dans le secteur du Cap Coz à Beg-Meil (portion de la cale à Kerveltreg) et d'autre part a annulé l'arrêté n° 84-4273 du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère en tant qu'il approuvait d'une part la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral dans le secteur de Cap Coz à Beg-Meil au droit des parcelles 46 AD, 237a-95 et 96 AD et d'autre part la modification de cette servitude au droit des parcelles 84, 87, 90 et 96 AE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 84-4273 du 4 décembre 1984 du préfet du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Guy X... et de Mme Gilberte Y... veuve X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais a introduit le 22 février 1985 devant le tribunal administratif de Rennes un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 4 décembre 1984 par lequel le préfet du Finistère a abrogé son arrêté du 22 janvier 1982 et approuvé la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral entre Kerveltreg et la cale de Beg-Meil sur le territoire de la commune de Fouesnant ; que, par un mémoire enregistré le 7 novembre 1988, cette association a limité ses prétentions à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il a suspendu cette servitude sur l'extrémité nord de la parcelle AD 46 et les parcelles 237a, AD 95 et AD 96 ainsi que de la plage de Kerengrimenn à la cale de Beg-Meil ; que, dès lors, l'intervention en demande des consorts X..., présentée le 21 janvier 1986 et tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 4 décembre 1984 et notamment en tant qu'il concernait les parcelles AD 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 52 leur appartenant, ne pouvait être admise que dans la mesure où elle concernait les dispositions de l'arrêté litigieux attaquées par l'association requérante dans le dernier état de ses conclusions ; que les seules conclusions désormais communes à l'association requérante et aux consorts X... étaient relatives à la parcelle AD 46, mais ne concernaient pas les mêmes parties de ladite parcelle et ne tendaient pas aux mêmes fins ; que par suite l'intervention des consorts X... n'était pas recevable ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas admis leur intervention ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MmePerrier, à l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105093
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE


Références :

Arrêté du 22 janvier 1982
Arrêté du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 105093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105093.19940429
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