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29/04/1994 | FRANCE | N°105924

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 105924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., Le Raincy (93340) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1987 par lequel le maire du Raincy a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial à M. X... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., Le Raincy (93340) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1987 par lequel le maire du Raincy a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial à M. X... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la ville du Raincy et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'enregistrement de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité d'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'un extrait du permis de construire délivré à M. X... par un arrêté du maire du Raincy en date du 29 janvier 1987 en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de local commercial a été publié à la mairie du Raincy du 10 février 1987 au 10 avril 1987 ; qu'il ressort du dossier, et notamment des attestations produites par M. X... à l'encontre desquelles le requérant n'apporte aucun élément sérieux, que le permis de construire a été affiché sur le terrain à compter du 15 mars 1987 au plus tard ;
Considérant, d'autre part, que l'affichage sur le terrain comportait des indications précises permettant d'identifier le permis de construire en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date de délivrance du permis, la nature des travaux, la surface hors oeuvre nette et la hauteur du faîtage, et d'en prendre connaissance en mairie ; que, dès lors, la circonstance que le numéro du permis comportait un chiffre erroné, qu'il n'était pas fait mention de la surface de plancher autorisée, et que la superficie du terrain aurait été inexacte, ne fait pas obstacle à ce que cet affichage ait été suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y..., enregistrée le 21 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune du Raincy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Permis de construire - Caractère suffisant de l'affichage sur le terrain - Existence - Affichage incomplet - Vices non substantiels en l'espèce.

54-01-07-02-02-04, 68-07-01-03-01 Affichage sur le terrain comportant des indications précises permettant d'identifier le permis de construire en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date de délivrance du permis, la nature des travaux, la surface hors oeuvre nette et la hauteur du faîtage, et d'en prendre connaissance en mairie. Dès lors, un numéro de permis erroné, une absence de mention de la surface de plancher autorisée et une indication inexacte de la superficie du terrain ne font pas obstacle à ce que cet affichage ait été suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Affichage sur le terrain - Mentions contenues dans l'affichage - Indications manquantes - Vices non substantiels en l'espèce.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, A421-7


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1994, n° 105924
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105924
Numéro NOR : CETATEXT000007823996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-29;105924 ?
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