Vu la requête enregistrée le 18 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Bonnet de Mure (69720) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le président de la chambre des métiers de Loire-Atlantique l'a licencié de son emploi de secrétaire général adjoint ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de la chambre des métiers de Loire-Atlantique en date du 27 avril 1987 le licenciant de son emploi de secrétaire général adjoint ;
Considérant que le président de la chambre des métiers a proposé à M. X..., dont le poste avait été supprimé par décision régulière de l'assemblée générale, de le nommer chef de service avec maintien de son traitement antérieur ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'emploi ainsi proposé à M. X... devait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait précédemment ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du statut qui lui était applicable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 avril 1987, qui était suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la chambre des métiers de Loire-Atlantique et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.