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29/04/1994 | FRANCE | N°106185

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 106185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BAILLIF (Guadeloupe) ;
La COMMUNE DE BAILLIF demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté de son maire en date des 22 et 27 janvier 1986 portant ouverture d'un concours sur titre de recrutement d'une assistante du service social et nommant à cet emploi Madame X... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BAILLIF (Guadeloupe) ;
La COMMUNE DE BAILLIF demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté de son maire en date des 22 et 27 janvier 1986 portant ouverture d'un concours sur titre de recrutement d'une assistante du service social et nommant à cet emploi Madame X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE BAILLIF,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BAILLIF fait appel du jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de Guadeloupe, annulé les deux arrêtés de son maire des 22 janvier et 27 janvier 1986 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'une assistante des services sociaux et nommant madame X... à cet emploi ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet concernant l'arrêté du 22 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" :
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le commissaire de la République à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au commissaire de la République par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'autorité communale en complète la transmission, présentés par le commissaire de la République dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au commissaire de la République pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté précité du maire de Baillif du 22 janvier 1986 a été transmis le jour même au commissaire de la République ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : "Les candidats ont été appelés à justifier de leurs titres par voie de publication au plus tard le 18 janvier 1986" ; que le texte de cet article, qui fixe la clôture des inscriptions à une date antérieure à celle de l'arrêté, permettait au représentant de l'Etat d'en apprécier la légalité ; qu'il suit de là que la lettre du 6 février 1986 par laquelle le commissaire de la République a demandé au maire de Baillif de justifier de la publication à laquelle se réfère l'article 2 de son arrêté, n'a pu avoir pour effet d'allonger le délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif ; que son déféré, dont il a saisi le tribunal le 25 mars 1986, était donc tardif ; que la COMMUNE DE BAILLIF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé recevable ledit déféré et annulé l'arrêté du 22 janvier 1986 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 1986 portant nomination de Mme X... en qualité d'assistante du service social :
Considérant que l'arrêté du 22 janvier 1986 fixe la clôture des inscriptions à une date antérieure à celle à laquelle il a été pris et se trouve, de ce fait entaché d'illégalité ; que le maire de Baillif ne saurait faire utilement état des mesures de publicité auxquelles aurait donné lieu avant même l'intervention de son arrêté du 22 janvier 1986 le concours projeté pour soutenir que Mme X... aurait été nommée à l'issue d'une procédure régulière ; que le maire de Baillif n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 27 janvier 1986 nommant Mme X... assistante de service social ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 décembre 1988 est annulé. Le déféré présenté devant ledit tribunal par le commissaire de la République de la région Guadeloupe est rejeté en tant qu'il concerne l'arrêté du maire de Baillif du 22 janvier 1986.
Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE BAILLIF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAILLIF, au préfet de la région Guadeloupe, à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106185
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - Point de départ du délai - Transmission complète de l'acte au représentant de l'Etat - Absence de prolongation - Acte manifestement illégal.

135-02-02-04, 54-01-07-04-01 Quand la transmission au préfet de l'acte d'une collectivité locale comporte tous les éléments permettant d'en apprécier la légalité (en l'espèce, un arrêté municipal fixant la clôture des inscriptions à un concours à une date antérieure à celle à laquelle il a été pris), une demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet ne peut avoir pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour saisir le tribunal administratif.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Procédure de déféré préfectoral - Absence - Demande de renseignements complémentaires - Acte manifestement illégal.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 106185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106185.19940429
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