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29/04/1994 | FRANCE | N°108422

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 108422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés (...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait, à la suite de son arrestation par les troupes italiennes le 18 avril 1943 à Cabrières d'Aigues (Vaucluse), fait l'objet d'une détention et se soit évadé quelques heures après ; que, dès lors, et quels que soient ses titres de résistance et ceux des personnes qui lui ont procuré leurs témoignages, il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné-résistant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui refusant le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108422
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L273


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 108422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108422.19940429
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