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29/04/1994 | FRANCE | N°112772

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 112772


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1983, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Lumbres (Pas-de-Calais) ;
2° annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1983, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Lumbres (Pas-de-Calais) ;
2° annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen tiré par Mme Y... de ce que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi son jugement, en date du 9 novembre 1989, est entaché d'omission de statuer et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Lumbres, en tant que ce plan a classé la parcelle cadastrée section D n° 1413 dont elle est propriétaire en zone 30.ND inconstructible ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND les terrains formant la rive méridionale de la rivière "le Bléquin" parmi lesquels se trouve celui de Mme Y... dans le but de conserver son caractère naturel à ce site, alors même que certains de ces terrains comportent déjà des constructions et que les parcelles situées sur la rive septentrionale de la rivière ont été classées en zone constructible, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dans la mesure où cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne saurait porter une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que le moyen tiré d'une prétendue violation de ce principe doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Lumbres, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section D n° 1413 en zone 30.ND ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille etle surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à lacommune de Lumbres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112772
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 112772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112772.19940429
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