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29/04/1994 | FRANCE | N°112910;115044

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 29 avril 1994, 112910 et 115044


Vu 1°), sous le n° 112 910, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1990 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association Unimate 65, fédération départementale d'associations de protection de la nature et de l'environnement des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... de Saint-Exupéry à Tarbes ; l'association Unimate 65 demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire du 15 décembre 1989 abrogeant un arrêté du 12 avril 1989 rapportant une d

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Vu 1°), sous le n° 112 910, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1990 et 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association Unimate 65, fédération départementale d'associations de protection de la nature et de l'environnement des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... de Saint-Exupéry à Tarbes ; l'association Unimate 65 demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire du 15 décembre 1989 abrogeant un arrêté du 12 avril 1989 rapportant une déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 400 KV Cazaril-Port de la Pez et annule également, en tant que de besoin, l'arrêté du 26 août 1988 remis illégalement en vigueur ;
Vu 2°), sous le n° 115 044, la requête, enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sepanso Béarn, dont le siège est ... et par la société Ecologie Béarn, dont le siège est ... de Saint-Exupéry à Tarbes (65000) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 15 décembre 1989 du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, abrogeant un arrêté du 12 avril 1989 rapportant la déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement d'une ligne électrique à deux circuits 400 KV Cazaril-Port de la Pez, prononcé par arrêté du 26 août 1988 ensemble et en tant que de besoin annule également ledit arrêté du 26 août 1988 remis illégalement en vigueur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret modifié du 11 juin 1970 relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement et autres et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions des associations "Unimate 65 Union Midi-Pyrénées", Sepanso, Sepanso Bigorre-Pyrénées, Protection de la nature Midi-Pyrénées, Pyrénéenne d'expéditions lointaines, Tarbes Ecologie, Comité écologique ariégeois, Club alpin français de Bagnères de Bigorre et section Tarbes, des communes de Loudenvielle et de Bordères Louron, des associations Anat-Lane, Chunta, Aragonescista et Union Aragonescista, Action pour la défense de la nature, Coape, de la commune de Mont, de la commune de Genosse, des associations Les Verts Tolosans, Toulouse Ecologie, syndicat intercommunal Vallée du Louron, de la société de sauvegarde du Gers, de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, de l'association Ciapp-Aragon, du syndicat des forêts et montagnes de Nistos et de la région Midi-Pyrénées :
Considérant que les associations "Unimate 65 Union Midi-Pyrénées", Sepanso, Sepanso Bigorre-Pyrénées, Protection de la nature Midi-Pyrénées, Pyrénéenne d'expéditions lointaines, Tarbes Ecologie, Comité écologique ariégeois, Club alpin français de Bagnères de Bigorre et Section Tarbes, les communes de Loudenvielle et de Bordères Louron, les associations Anat-Lane, Chunta, Aragonescista et Union aragonescista, Action pour la défense de la nature, Coape, la commune de Mont, la commune de Genosse, les associations Les Verts Tolosans, Toulouse Ecologie, le Syndicat intercommunal Vallée du Louron, la société de sauvegarde du Gers, la Fédération française des sociétés de protection de la nature, l'association Ciapp-Aragon, le syndicat des forêts et montagnes de Nistos et la région Midi-Pyrénées ont intérêt à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1989 ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France à la requête n° 115044 des associations dites société Sepanso-Béarn et société Ecologie-Bigorre :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 1989 :
Considérant que l'arrêté du 15 décembre 1989 par lequel le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire a abrogé son arrêté du 12 avril précédent qui avait rapporté l'arrêté du 26 août 1988 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 400 KV Cazaril-Port de la Pez a eu pour objet et pour effet de remettre en vigueur, à compter de la date à laquelle il a été pris, la déclaration d'utilité publique prononcée par ledit arrêté du 26 août 1988 ; que, contrairement à ce que soutient Electricité de France, ce premier arrêté, pris sur le fondement de la loi du 15 juin 1906 et de la loi du 8 avril 1946 modifiées n'avait pas créé de droits à son profit et que, par suite, l'arrêté attaqué du 15 décembre 1989, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle il a été signé, peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir, alors même que les délais de recours étaient expirés à l'encontre de l'arrêté du 26 août 1988 ; que l'arrêté attaqué remettant en vigueur la déclaration d'utilité publique pouvait être pris sans qu'il soit besoin de recommencer la procédure au terme de laquelle cette déclaration avait été prononcée, à condition que, compte tenu notamment du laps de temps écoulé, aucun changement dans la situation de droit ou dans les circonstances de fait ne se soit produit depuis la décision initiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 octobre 1985, qui modifie le décret du 11 juin 1970 relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz, ses dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes de déclaration d'utilité publique présentées à compter de sa date de publication ; que la demande d'Electricité de France sur laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique contestée a été présentée antérieurement au 17 octobre 1985 ; que, par suite, les requérants ne sont fondés ni à invoquer les dispositions du décret du 15 octobre 1985 modifiant les dispositions du décret du 11 juin 1970 relatives à la procédure de consultation des maires et à la procédure d'enquête, ni à soutenir que l'intervention dudit décret du 15 octobre 1985 constituerait un changement des circonstances de droit faisant obstacle à ce que l'arrêté du 26 août 1988 fût remis en vigueur ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'adoption de la directive européenne du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement constituerait un changement des circonstances de droit, les dispositions du décret du 11 juin 1970 n'étant pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure a été diligentée conformément aux dispositions du décret du 11 juin 1970 dans sa rédaction antérieure au décret du 15 octobre 1985 ;
Considérant que l'étude d'impact a analysé avec une précision suffisante tous les éléments mentionnés à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 alors en vigueur et, a procédé en particulier, à la comparaison des avantages et des inconvénients de chacune des solutions envisagées ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique ne confère, par elle-même, aucun droit au concessionnaire d'exécuter les arrachages d'arbres ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est donc inopérant ;
Considérant que l'arrêté du 12 avril 1989 portant retrait de la déclaration d'utilité publique prononcée le 26 août 1988 n'a créé aucun droit au profit de tiers ; que le ministre pouvait dès lors l'abroger sans porter atteinte à des droits acquis ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la construction dans les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées d'une ligne électrique à deux circuits de 400 KV dite Cazaril-Port de la Pez tend à renforcer l'interconnexion des réseaux de transport d'électricité français et espagnols en vue notamment de favoriser l'exportation par Electricité de France d'excédents d'électricité à destination de l'Espagne et du Portugal et de permettre, en cas d'urgence, à la France, de recevoir de l'électricité en provenance de la péninsule ibérique ; que si l'implantation de pylônes de grandes dimensions servant de support à la ligne électrique portera, malgré les précautions prises pour en limiter l'impact sur le milieu naturel, une atteinte à l'intérêt des sites traversés notamment dans la vallée du Louron, ces inconvénients ne sont pas, eu égard à l'intérêt du projet, de nature à faire perdre à l'opération projetée son caractère d'utilité publique ;

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 15 décembre 1989 ne prend effet qu'à compter de sa publication ; qu'ainsi, il n'a pas un effet rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les groupements requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1989 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 août 1988 :
Considérant que cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République Française du 3 septembre 1988 ; que l'association Unimate 65, la société Sepanso Béarn et la société Ecologie-Bigorre n'ont pas déféré cet arrêté au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant cette publication ; que les conclusions présentées contre cet arrêté par des mémoires présentés respectivement les 21 et 22 février 1990 ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Unimate 65 et des intervenants tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions des associations "Unimate 65 UNION MIDI-PYRENEES", Sepanso, Sepanso BIGORRE-PYRENEES, PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, PYRENEENNE D'EXPEDITIONS LOINTAINES, TARBES Ecologie, COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, CLUB ALPIN FRANCAIS DE BAGNERES DEBIGORRE ET SECTION TARBES, des communeS DE LOUDENVIELLE et de BORDERES LOURON, des associations ANAT-LANE, CHUNTA, ARAGONESCISTA et UNION ARAGONESCISTA, ACTION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE, COAPE, de la commune DE MONT, de la commune DE GENOSSE, des associations LES VERTS TOLOSANS, TOULOUSE Ecologie, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VALLEE DU LOURON, de la société DE SAUVEGARDE DU GERS, de la FEDERATION FRANCAISE DES sociétéS DE PROTECTION DE LA NATURE, de l'association CIAPP-ARAGON, du SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS et de la REGION MIDIPYRENEES sont admises.
Article 2 : Les requêtes de l'Association Unimate-65 et des associations Sepanso Béarn et Ecologie-BIGORRE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux associations Unimate 65, Sepanso Béarn, Ecologie-BIGORRE, "Unimate 65 UNION MIDI-PYRENEES", Sepanso, Sepanso BIGORRE-PYRENEES, PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, PYRENEENNE D'EXPEDITIONS LOINTAINES, TARBES Ecologie, COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, CLUB ALPIN FRANCAIS DE BAGNERES DE BIGORRE ET SECTION TARBES, aux communeS DE LOUDENVIELLE et de BORDERES LOURON, aux associations ANAT-LANE, CHUNTA, ARAGONESCISTA et UNION ARAGONESCISTA, ACTION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE, COAPE, commune DE MONT, commune DE GENOSSE, LES VERTS TOLOSANS, TOULOUSE Ecologie, SYNDICAT INTERCOMMUNAL VALLEE DU LOURON, société DE SAUVEGARDE DU GERS, FEDERATION FRANCAISE DES sociétéS DE PROTECTION DE LA NATURE, à l'association CIAPP-ARAGON, au SYNDICAT DES FORETS ET MONTAGNES DE NISTOS, à la REGION MIDI-PYRENEES, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 112910;115044
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Déclaration d'utilité publique de travaux d'établissement de lignes électriques (lois des 15 juin 1906 et 8 avril 1946).

01-01-06-02-02, 01-09-01-01-07, 34-03(1) Un arrêté, pris sur le fondement de la loi du 15 juin 1906 et de la loi du 8 avril 1946 modifiées, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique, ne crée pas de droits au profit d'Electricité de France. Il peut donc être retiré à tout moment par son auteur.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DIVERS - Urbanisme - Déclaration d'utilité publique de travaux d'établissement de lignes électriques (lois des 15 juin 1906 et 8 avril 1946).

01-09-01-03, 01-09-02-02, 34-03(2) L'arrêté abrogeant le retrait d'un premier arrêté déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique remet en vigueur la déclaration d'utilité publique initiale. Il peut être pris sans qu'il soit besoin de recommencer la procédure au terme de laquelle cette déclaration avait été prononcée, à condition que, compte tenu notamment du laps de temps écoulé, aucun changement dans la situation de droit ou dans les circonstances de fait ne se soit produit depuis la décision initiale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT - Abrogation du retrait - Conséquences - Remise en vigueur de l'acte initial - Conditions.

34-01-01-02-03 Utilité publique des travaux de construction à travers les Pyrénées d'une ligne électrique à deux circuits de 400 kV, qui tend à renforcer l'interconnexion des réseaux de transport d'électricité français et espagnols en vue notamment de favoriser l'exportation par Electricité de France d'excédents d'électricité à destination de l'Espagne et du Portugal et de permettre, en cas d'urgence, à la France, de recevoir de l'électricité en provenance de la péninsule ibérique. Si l'implantation des pylônes de grandes dimensions servant de support à la ligne électrique porte, malgré les précautions prises pour en limiter l'impact sur le milieu naturel, une atteinte à l'intérêt des sites traversés notamment dans la vallée du Louron, ces inconvénients ne sont pas, eu égard à l'intérêt du projet, de nature à faire perdre à l'opération projetée son caractère d'utilité publique.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES - Effets - Abrogation du retrait d'un acte - Effets - Remise en vigueur de l'acte initial - Conditions.

54-01-07-06 Lorsque un acte administratif, en l'espèce une déclaration d'utilité publique de travaux de lignes électriques est retiré, l'abrogation de ce retrait remet en vigueur l'acte initial et peut être contestée dans les délais de recours contentieux, même si ceux-ci sont expirés à l'encontre de l'acte initial.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Evaluation des incidences de certains projets sur l'environnement (directive du 27 juin 1985) - Méconnaissance par le décret du 11 juin 1970 relatif aux travaux d'électricité et de gaz - Absence (1).

15-05-10, 34-03(3) Les dispositions du décret du 11 juin 1970 modifié relatif aux travaux d'électricité et de gaz ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive européenne du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE - Lignes électriques à haute tension - Interconnexion avec des réseaux étrangers.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - Déclaration d'utilité publique de travaux d'établissement de lignes électriques (lois des 15 juin 1906 et 8 avril 1946) - (1) Acte ne créant pas de droits au profit d'Electricité de France - (2) Abrogation du retrait de cette déclaration - Effets - Remise en vigueur de l'acte initial - Conditions - (3) Compatibilité avec la directive européenne du 27 juin 1985.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Existence - Abrogation du retrait d'un acte - Remise en vigueur de l'acte initial - Ouverture des délais à l'encontre de l'abrogation même après l'expiration des délais de recours à l'encontre de l'acte initial.


Références :

CEE Directive du 27 juin 1985 environnement
Code de l'urbanisme L130-1
Décret 70-492 du 11 juin 1970
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-1109 du 15 octobre 1985 art. 4
Loi du 15 juin 1906
Loi 46-628 du 08 avril 1946
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 1, art. 2, art. 3

1.

Rappr. 1990-12-03, Ville d'Amiens et autres, p. 344


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 112910;115044
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112910.19940429
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