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29/04/1994 | FRANCE | N°115161

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 115161


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990, présentée pour Mme Juliette X..., demeurant à Auroux, Grandrieu (48600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 8 avril 1988 par lequel le préfet de la Lozère a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du terrain de camping municipal d'Auroux et a autorisé la commune à acquérir le droit à usage de l'eau détenu par M

me X... sur la parcelle C 422, d'autre part, contre l'arrêté du 9 mai 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1990, présentée pour Mme Juliette X..., demeurant à Auroux, Grandrieu (48600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 8 avril 1988 par lequel le préfet de la Lozère a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du terrain de camping municipal d'Auroux et a autorisé la commune à acquérir le droit à usage de l'eau détenu par Mme X... sur la parcelle C 422, d'autre part, contre l'arrêté du 9 mai 1988 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé le comblement du bras gauche de la rivière Le Chapeauroux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Juliette X..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Lozère du 8 avril 1988 déclarant d'utilité publique l'extension du camping municipal d'Auroux :
Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du code de l'expropriation, l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable ; qu'il est constant que l'enquête préalable s'est achevée le 10 avril 1987 et que l'arrêté déclarant l'utilité publique est intervenu le 8 avril 1988 ; que le fait que cet arrêté n'ait été publié qu'ultérieurement au recueil des actes administratifs de la préfecture est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête hydraulique répondent à des objectifs distincts et obéissent à des législations différentes ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de procéder à l'enquête hydraulique avant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que si, pour contester le caractère d'utilité publique du projet d'extension du camping municipal, la requérante invoque les atteintes excessives apportées à sa propriété, elle n'indique ni quelles sont ces atteintes ni en quoi elles seraient excessives ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Lozère en date du 9 mai 1988 autorisant des travaux dans le lit de la rivière Le Chapeauroux :
Considérant que la requérante demande l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation, demandée par ailleurs, de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'extension du camping municipal ; que ces dernières conclusions devant, comme il a été dit cidessus, être rejetées, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que les erreurs qui auraient été commises dans les visas de l'arrêté attaqué, à les supposer établies, seraient, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que l'enquête hydraulique s'est déroulée du 26 mars au 9 avril 1988 inclus ; qu'elle a , ainsi, eu une durée de quinze jours consécutifs ; qu'il n'est pas contesté que le dossier d'enquête comportait une notice explicative dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été insuffisante ; que la circonstance que l'administration n'avait pas fait figurer, dans le dossier d'enquête, une étude hydraulique qu'elle avait par ailleurs commandée à un bureau d'étudesde Montpellier est sans influence sur la régularité de l'enquête ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête hydraulique aurait été irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er août 1905 pris pour l'application de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, l'ingénieur ordinaire, avant la tenue de la réunion sur place, prévient directement toutes les autres personnes pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire ; que, par suite, Mme X..., qui avait au demeurant pu faire valoir ses observations par ailleurs, n'est pas fondée à soutenir que le fait qu'elle n'ait pas été convoquée à la réunion tenue sur place entache la régularité de la procédure ;

Considérant que si le procès-verbal de la réunion tenue sur place le 1er mars 1988 n'a pas été signé par l'ensemble des membres présents, cette omission est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1988 ;
Considérant, enfin, que le préfet de la Lozère était bien compétent pour autoriser par arrêté le comblement du bras mort du Chapeauroux conformément aux dispositions des articles 103 et suivants du code rural qui confient aux préfets le soin de statuer, après enquête, sur les demandes ayant pour objet l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme Juliette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Lozère du 8 avril 1988 et du 9 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme Juliette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X..., à la commune d'Auroux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115161
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - DELAIS - Délai d'intervention d'un acte administratif - Délai pour prononcer l'utilité publique - Formalité à accomplir dans ce délai - Signature de l'acte - quelle que soit sa date de publication (1).

01-03-01-01, 01-07-02-035, 34-02-02 Aux termes de l'article L.11-5 du code de l'expropriation, l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. La circonstance que cet acte n'ait été publié qu'après l'expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION - Publication tardive - Déclaration d'utilité publique - Absence d'influence sur sa légalité (1).

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Délai pour prononcer l'utilité publique - Formalité à accomplir dans ce délai - Signature de l'acte - quelle que soit sa date de publication (1).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 11-5
Code rural 103
Décret du 01 août 1905 art. 5
Loi du 08 avril 1898

1.

Rappr. Section 1993-11-19, Bereciartua Echarri, p. 321


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 115161
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115161.19940429
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