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29/04/1994 | FRANCE | N°116090

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 116090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1990 et 3 août 1990, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Mme A... et de M. X..., annulé l'arrêté du 29 janvier 1989 par lequel le maire de Salouel (Somme) lui a accordé un permis de construire pour agrandir leur maison d'habitation ;
2° rejette la demande formée par Mme A... et M. X...

devant le tribunal administratif ;
3° condamne Mme A... et M. X... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1990 et 3 août 1990, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Mme A... et de M. X..., annulé l'arrêté du 29 janvier 1989 par lequel le maire de Salouel (Somme) lui a accordé un permis de construire pour agrandir leur maison d'habitation ;
2° rejette la demande formée par Mme A... et M. X... devant le tribunal administratif ;
3° condamne Mme A... et M. X... à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Z...
A... et de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB7 3) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Salouel (Somme) : "L'implantation de construction en limite séparative est interdite au delà d'une bande de 15 m comptée à partir de la façade sur rue si la construction excède 3,50 m de hauteur./ Une telle implantation peut toutefois être autorisée si le bâtiment s'adosse à une construction en bon état et de même volume existant sur le terrain voisin" ; que ces dispositions sont applicables aux constructions qui constituent l'extension d'un bâtiment existant comme aux constructions nouvelles ;
Considérant que, par arrêté du 29 septembre 1989, le maire de Salouel a accordé aux époux Y... un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ; que cette construction d'une hauteur de 7,40 mètres est implantée en limite séparative au delà de la bande de 15 mètres comptée à partir de la façade sur rue ; que la construction existant sur le terrain voisin à laquelle elle est adossée a une profondeur inférieure de 1 mètre et une hauteur inférieure d'environ 2 mètres à la construction projetée par les époux Y... et ne peut être regardée comme "de même volume" ; que le permis a donc été accordé en méconnaissance de l'article UB 7 3) précité du règlement du plan d'occupation des sols de Salouel ;
Considérant que, si aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes", la dérogation à l'article UB 7 précité accordée par le permis litigieux n'est justifiée ni par la nature du sol ni par la configuration de la parcelle ni par le caractère des constructions voisines ; que le maire n'a donc pu légalement la consentir comme une adaptation mineure au règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant enfin que ni le fait que la construction autorisée occuperait la surface au sol d'une ancienne véranda, ni la circonstance qu'elle ne priverait pas les voisins d'ensoleillement ne sont de nature à établir la légalité de l'autorisation accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 septembre 1989 ;Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme A... et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Salouel, à Mme A..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1994, n° 116090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116090
Numéro NOR : CETATEXT000007827700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-29;116090 ?
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