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29/04/1994 | FRANCE | N°119616

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1994, 119616


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national CGT-FO de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) dont le siège est à Paris (10ème) ... ;
Le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 portant statut des agents de l'A.N.P.E. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 et L. 311-7 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452

du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 8...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national CGT-FO de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) dont le siège est à Paris (10ème) ... ;
Le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 portant statut des agents de l'A.N.P.E. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1 et L. 311-7 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-255 du 25 octobre 1983 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi :
Considérant que si le décret attaqué ne mentionne pas dans ses visas les décrets n° 82-452 et 82-453 du 28 mai 1982, une telle omission ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de ce décret ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres" ;
En ce qui concerne les dispositions du décret attaqué relatives au comité consultatif paritaire national et aux comités consultatifs paritaires régionaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi précitée du 11 janvier 1984 : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires" ;

Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et non soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, même si le personnel de cet établissement n'est pas composé de fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi : "Il est institué auprès du directeur général ... un comité consultatif paritaire national compétent pour connaître et, éventuellement, donner un avis sur les problèmes généraux relatifs aux programmes opérationnels, à l'organisation et au fonctionnement du service, sur les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur les conditions de travail des agents, et sur la manière dont les agents sont associés à ces divers sujets" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 18 du décret précité : "Il est institué auprès de chaque délégué régional ... un comité consultatif paritaire régional compétent pour connaître et éventuellement donner un avis sur les problèmes relatifs à la mise en oeuvre régionale des programmes opérationnels, à l'organisation et au fonctionnement du service, à la mise en oeuvre régionale des programmes de modernisation techniques et opérationnels et leur incidence sur les conditions de travail des agents, et sur la manière dont les agents sont associés à ces divers sujets et que "... des conseils consultatifs paritaires sont également créés dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions que les organismes correspondants en métropole" ;

Considérant, enfin, que l'article 19 du même décret fixe la composition du comité consultatif paritaire national et des conseils consultatifs paritaires régionaux ainsi que des comités consultatifs paritaires des départements d'outre-mer ;
Considérant que l'ensemble de ces dispositions du décret du 29 juin 1990 ne pouvaient être prises que par décret en Conseil d'Etat ; qu'elles sont donc entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
En ce qui concerne les dispositions du décret attaqué relatives au comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et aux comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels, un comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux" ;
Considérant que le décret en Conseil d'Etat n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique pris en application de la disposition législative précitée précise qu'il s'applique "aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat non soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail" ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public de l'Etat non soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail ;
Considérant que les articles 17, 18 et 19 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 instituent et déterminent la compétence et la composition d'un comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les départements d'outre-mer d'une manière différente de celle qui résulte du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié précité ; que ces dispositions ne pouvaient être prises que par décret en Conseil d'Etat ; qu'elles sont donc entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
Article 1er : Les dispositions de l'article 17 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 relatives au comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi, celles de l'article 18 relatives au comité consultatif paritaire régional et aux comités consultatifs paritaires créés des départements d'outre-mer celles de l'article 19 relatives au comité consultatif paritaire national, aux comités consultatifs paritaires régionaux et aux comités consultatifs paritaires des départements d'outre-mer sont annulées.
Article 2 : Les dispositions de l'article 17 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 relatives au comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, celles de l'article 18 relatives au comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux comités de même nature créés dans les départements d'outre-mer et celles de l'article 19 relatives au comité national et aux comités régionaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national CGT-FO de l'Agence nationale pour l'emploi, au directeur général de l'A.N.P.E., au ministre du travail et de l'emploi et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119616
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - AUTRES MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT (1) Etablissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et non soumis à l'article L - 231-1 du code du travail - Compétence - composition - organisation et fonctionnement des comités techniques paritaires - Agence nationale pour l'emploi - Illégalité partielle du décret simple n° 90-543 du 29 juin 1990 - (2) Dérogation au décret en Conseil d'Etat n° 88-453 du 28 mai 1982 modifié - Etablissement public de l'Etat non soumis aux dispositions de l'article L - 231-1 du code du travail - Compétence et composition des comités d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Agence nationale pour l'emploi - Illégalité partielle du décret simple n° 90-543 du 29 juin 1990.

01-02-02-02-01-01-04(1), 66-11(1) L'Agence nationale pour l'emploi étant un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et non soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du code du travail, les dispositions relatives à l'institution, à la compétence et à la composition des comités techniques paritaires institués dans l'agence ne pouvaient, en vertu des articles 15 et 17 de la loi du 11 janvier 1984, être prises que par décret en Conseil d'Etat. Annulation pour incompétence de ces dispositions du décret simple du 29 juin 1990.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - REPRESENTATION DU PERSONNEL (1) Comité technique paritaire - Compétence - composition - organisation et fonctionnement - Etablissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial et non soumis à l'article L - 231-1 du code du travail - Dispositions à prendre par décret en Conseil d'Etat - (2) Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Compétence et composition - Etablissements publics non soumis aux dispositions de l'article L - 231-1 du code du travail - Dispositions à prendre par décret en Conseil d'Etat - dès lors qu'elles dérogent à celles du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.

33-02-06-02-04(1) Les dispositions relatives à l'institution, à la compétence et à la composition des comités techniques paritaires institués dans un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et non soumis à l'article L.231-1 du code du travail ne peuvent, en vertu des articles 15 et 17 de la loi du 11 janvier 1984, être prises que par décret en Conseil d'Etat. Annulation pour incompétence de ces dispositions du décret simple du 29 juin 1990 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - Fonctionnement de l'établissement - (1) Comités techniques paritaires - Compétence - composition - organisation et fonctionnement - Dispositions à prendre par décret en Conseil d'Etat - Illégalité partielle du décret simple n° 90-543 du 29 juin 1990 - (2) Comités d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Compétence et composition - Dispositions à prendre par décret en Conseil d'Etat - dès lors qu'elles dérogent à celles du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 - Illégalité partielle du décret simple n° 90-543 du 29 juin 1990.

01-02-02-02-01-01-04(2), 66-11(2) L'Agence nationale pour l'emploi étant un établissement public de l'Etat non soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du code du travail, les dispositions relatives à la compétence et à la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans l'agence, ne pouvaient, en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 11 janvier 1984, être prises que par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles dérogent à celles du décret en Conseil d'Etat du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique. Annulation pour incompétence des ces dispositions du décret simple du 29 juin 1990.

33-02-06-02-04(2) Les dispositions relatives à la compétence et à la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans un établissement public de l'Etat non soumis à l'article L.231-1 du code du travail, dès lors qu'elles dérogent à celles du décret en Conseil d'Etat du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique, ne peuvent, en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 11 janvier 1984, être prises que par décret en Conseil d'Etat. Annulation pour incompétence de ces dispositions du décret simple du 29 juin 1990 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi.


Références :

Code du travail L231-1
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 82-453 du 28 mai 1982
Décret 84-1029 du 23 novembre 1984
Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 17, art. 18, art. 19 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 17, art. 15, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 119616
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119616.19940429
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