Vu la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dalilha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une somme de 11 187,20 F correspondant à la perception indue de l'allocation d'insertion ;
2°) annule ladite décision et lui alloue une indemnité du même montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 1er août 1989 mettant à sa charge le remboursement d'une somme de 11 187,20 F qu'elle aurait indûment perçue au titre de l'allocation d'insertion à compter du 29 octobre 1988, et d'autre part d'annuler la décision en date du 10 octobre 1989 par laquelle le même directeur départemental a rejeté le recours qu'elle avait formé tant à l'encontre de la décision précitée du 1er août 1989 qu'aux fins de versement d'une indemnité de même montant que le remboursement qui lui était demandé ; que l'appel dirigé contre le jugement en date du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes porte sur un litige de plein contentieux, et n'est par suite pas au nombre de ceux dont, par application des dispositions ci-dessus rappelées, il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... estattribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalilha X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.