La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1994 | FRANCE | N°124906

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 124906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Evelyne X..., d'une part, annulé la décision implicite de son directeur général rejetant la demande de l'in

téressée tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1985 de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Evelyne X..., d'une part, annulé la décision implicite de son directeur général rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1985 de l'administration réduisant à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle et la décision du 29 juillet 1988 de la Caisse des dépôts et consignations refusant à l'intéressée la révision dudit taux, d'autre part, condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à l'intéressée une indemnité d'un montant égal à la différence entre l'allocation qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir, renvoyé l'intéressée devant la Caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de cette indemnité avec intérêts de droit, enfin, l'a condamné à payer la moitié des frais d'expertise et à verser la somme de 2 500 F à Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de viser l'ensemble des mémoires produits par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, la demande présentée le 13 juillet 1988 par Mme X... et tendant à l'annulation d'une décision du 11 juin 1985 ramenant le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte à la suite d'un accident de service de 14 à 12 %, était suffisamment précise pour que le silence gardé sur cette demande fasse naître une décision implicite de rejet susceptible de recours ;
Considérant que pour estimer à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X... restait atteinte, le tribunal administratif s'est fondé sur le rapport d'une expertise ordonnée par lui le 9 mars 1988 ; qu'il ressort des conclusions de ce rapport que l'expert a apprécié l'incapacité de Mme X... à la date du 11 juin 1985 à laquelle est intervenue la décision dont elle avait demandé l'annulation ; que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en entérinant les conclusions de l'expertise, le tribunal administratif aurait méconnu la règle selon laquelle la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 modifié, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; qu'il suit de là que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, les décisions de rejet opposées aux demandes de Mme X... devaient être regardées comme prises par ce seul établissement et que la Caisse devait être seule condamnée à supporter les frais de l'instance ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que le bureau d'aide sociale soit condamné à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que lesdites conclusions doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le bureau d'aide sociale à payer la somme de 7 000 F à Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête du bureau d'aide sociale présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : Le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS versera la somme de7 000 F à Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124906
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 124906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124906.19940429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award