Vu, 1° à 49°) les requêtes enregistrées le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131373, présentée par M. Norbert XZ... ;
- n° 131374, présentée par Mme Marie-Claude X... ;
- n° 131375, présentée par Mme Joane J... ;
- n° 131376, présentée par Mme Maryline R... ;
- n° 131377, présentée par Mme Martine XG... ;
- n° 131378, présentée par Mme Chantal U... ;
- n° 131379, présentée par Mme Martine Y... ;
- n° 131380, présentée par Mme Annie XQ... ;
- n° 131381, présentée par M. Luc XP... ;
- n° 131382, présentée par Mme Céline B... ;
- n° 131383, présentée par M. Christian XE... ;
- n° 131384, présentée par Mme Laurence D... ;- n° 131385, présentée par Mme Nathalie XD... ;
- n° 131386, présentée par Mme Marie-Jeanne XJ... ;
- n° 131387, présentée par Nadine A... ;
- n° 131388, présentée par Mme Françoise XM... ;
- n° 131389, présentée par Mme Irène XV... ;
- n° 131390, présentée par Mme Edith XL... ;
- n° 131391, présentée par Mme Danielle L... ;
- n° 131392, présentée par Mme Valérie Q... ;
- n° 131393, présentée par Mme Laurence G... ;
- n° 131394, présentée par Mme Fabienne XU... ;
- n° 131395, présentée par M. XX... PIERROT ;
- n° 131396, présentée par Mme Corinne XS... ;
- n° 131397, présentée par Mme Evelyne XW... ;
- n° 131398, présentée par Mme Catherine H... ;
- n° 131399, présentée par Mme Sandrine K... ;
- n° 131400, présentée par Mme Micheline XF... ;
- n° 131401, présentée par Mme Anne-Marie XY... ;
- n° 131402, présentée par Mme Nathalie XI... ;
- n° 131403, présentée par Mme Nathalie XA... ;
- n° 131409, présentée par Mme Béatrice V... ;
- n° 131410, présentée par Mme Christine C... ;
- n° 131411, présentée par Mme Béatrice I... ;
- n° 131412, présentée par Mme Annick XT... ;
- n° 131413, présentée par M. Jacques Z... ;
- n° 131414, présentée par M. Jean-Jacques O... ;
- n° 131415, présentée par Mme Yoleine XO... ;- n° 131416, présentée par M. Dominique XR... ;
- n° 131417, présentée par Mme Edwige F... ;
- n° 131418, présentée par Mme Evelyne P... ;
- n° 131419, présentée par Mme Sylvie M... ;
- n° 131420, présentée par Mme Ourdia S... ;
- n° 131421, présentée par Mme Marie XK... ;
- n° 131422, présentée par Mme Elisabeth T... ;
- n° 131423, présentée par Mme Sylvie XC... ;
- n° 131424, présentée par Mme Marie-Line N... ;
- n° 131425, présentée par Mme Nadine XN... ;
- n° 131426, présentée par Mme Marie-Thérèse E... ;
élisant domicile à l'hôtel du département de la Meuse à Bar-le-Duc (55012) Cedex ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre
1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté ... pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux ...", qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : "L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés" et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ... ne sont valables que si les deux-tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux projets de décrets pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, projets qui ont été réunis pour former le décret du 6 septembre 1991, ont été soumis à l'assemblée plénière du conseil réunie le 27 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le quorum des deux-tiers était respecté lors de cette séance, d'autre part, que l'avis sur les deux projets de décrets a été formulé à la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis émis le 27 juin 1991 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale aurait été émis dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Considérant que si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; qu'ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'article 1er, de l'article 6 et des annexes du décret attaqué :
Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement, pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi les requérants ne sauraientutilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant que si le décret attaqué s'est borné dans ses annexes à établir des équivalences pour les cadres d'emplois relevant des domaines de l'administration générale et des fonctions techniques, il ne fait pas obstacle à l'intervention ultérieure de décrets définissant ces équivalences pour les autres cadres d'emplois ; qu'ainsi le Gouvernement, qui n'était pas tenu de fixer par le même décret les équivalences pour l'ensemble des emplois de la fonction publique territoriale, n'a ni méconnu la spécificité de cette fonction publique en n'y distinguant que deux domaines d'activité, ni instauré entre les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans ces deux domaines et les autres fonctionnaires territoriaux une discrimination contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; que, dès lors, en établissant par les annexes du décret attaqué des équivalences entre les grades de la fonction publique territoriale et les grades de la fonction publique d'Etat, le Gouvernement n'a pas méconnu la volonté du législateur ; que le moyen tiré de ce que les annexes contiendraient des dispositions contradictoires avec celles du premier alinéa de l'article 1er du décret, aux termes duquel : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret attaqué : "Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que si les annexes auxquelles renvoient les dispositions précitées précisent pour chaque grade de la fonction publique d'Etat le régime indemnitaire de référence, il résulte des autres dispositions du décret et notamment de celles du premier alinéa de l'article 1er que dans l'hypothèse où il apparaitrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret attaqué ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif et dans le respect de la limite fixée au premier alinéa de l'article 1er ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 4 du décret attaqué :
Considérant qu'en permettant l'attribution à ceux des fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent l'attribution d'une prime spécifique, le Gouvernement n'a fait qu'expliciter sur ce point la règle selon laquelle les régimes indemnitaires des différentes catégories de fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'eu égard aux différences de situation existant entre eux, la différence de traitement ainsi établie entre des fonctionnaires territoriaux appartenant au même cadre d'emplois n'est pas contraire au principe d'égalité ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 7 du décret attaqué :
Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Les primes ouindemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date" ; que ces dispositions ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger à cette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels des primes et indemnités avaient été instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'abroger ou de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 précité ne font obstacle ni à l'application du troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 qui subordonne à l'entrée en vigueur des nouveaux régimes indemnitaires l'application de la règle fixée au deuxième alinéa du même article et selon laquelle les fonctionnaires territoriaux ne peuvent percevoir aucune rémunération autre que celles qui sont fixées en application de l'article 20 du titre premier du statut général, ni à l'application de l'article 111 de la même loi en application duquel les fonctionnaires territoriaux conservent certains des avantages qu'ils ont acquis en matière de rémunération et de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de M. XZ... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert XZ..., à Mme Marie-Claude X..., à Mme Joane J..., à Mme Maryline R..., à Mme Martine XG..., à Mme Chantal U..., à Mme Martine Y..., à Mme Annie XQ..., à M. Luc XP..., à Mme Céline B..., à M. Christian XE..., à Mme Laurence D..., à Mme Nathalie XD..., à Mme Marie-Jeanne XJ..., à Mme Nadine A..., à Mme Françoise XM..., à Mme Irène XV..., à Mme Edith XL..., à MmeDanielle L..., à Mme Valérie Q..., à Mme Laurence G..., à Mme Fabienne XU..., à M. XX... PIERROT, à Mme Corinne XS..., à Mme Evelyne XW..., à Mme Catherine H..., à Mme Sandrine K..., àMme Micheline MASSE, à Mme Anne-Marie XB..., à Mme Nathalie XI..., àMme Nathalie XA..., à Mme Béatrice V..., à XH... Christine BIDAUT,à Mme Béatrice I..., à Mme Annick XT..., à M. Jacques Z..., à M. Jean-Jacques O..., à Mme Yoleine XO..., à M. Dominique XR..., à Mme Edwige F..., à Mme Evelyne P..., à Mme Sylvie M..., à Mme Ourdia S..., à Mme Marie XK..., à Mme Elisabeth T..., à Mme Sylvie XC..., à Mme Marie-Line N..., à Mme Nadine XN..., à Mme Marie-Thérèse E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.