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29/04/1994 | FRANCE | N°131674

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 29 avril 1994, 131674


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Unimate 65, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1990 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à ELECTRICITE DE FRANCE un permis de construire pour la réalisation d'une ligne à deux cir

cuits 400 KV sur le territoire de plusieurs communes du département des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Unimate 65, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1990 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à ELECTRICITE DE FRANCE un permis de construire pour la réalisation d'une ligne à deux circuits 400 KV sur le territoire de plusieurs communes du département des Hautes-Pyrénées ;
2°) rejette la demande de sursis présentée par l'association Unimate 65 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi du 28 avril 1922 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Unimate 65, du département des HautesPyrénées, de la commune de Loudenvielle et de la région Midi-Pyrénées,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Loudenvieille, le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées ont intérêt au maintien du sursis ordonné par le tribunal administratif ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association Unimate 65 et les collectivités publiques et associations qui se sont jointes à elle à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 juin 1990, accordant à ELECTRICITE DE FRANCE un permis de construire pour la réalisation d'une ligne à deux circuits 400 KV sur le territoire de dix-huit communes du département, ne paraît, de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Pau, ordonnant le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à verser à l'association Unimate 65, à la commune de Loudenvieille, au département des Hautes-Pyrénées et à la région Midi-Pyrénées, une indemnité au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la commune de Loudenvieille, du département des HautesPyrénées et de la région Midi-Pyrénées sont admises.
Article 2 : Le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 3 : Les conclusions de l'association Unimate 65 et autres présentées devant le tribunal administratif de Pau et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 juin 1990 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'association Unimate 65, de la commune de Loudenvieille, du département des Hautes-Pyrénées et de la région Midi-Pyrénées tendant à l'application à leur profit des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à l'association Unimate 65, au département des Hautes-Pyrénées, à la commune de Loudenvieille, à la région Midi-Pyrénées et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1994, n° 131674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 29/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131674
Numéro NOR : CETATEXT000007826868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-29;131674 ?
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