Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Unimate 65, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1990 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à ELECTRICITE DE FRANCE un permis de construire pour la réalisation d'une ligne à deux circuits 400 KV sur le territoire de plusieurs communes du département des Hautes-Pyrénées ;
2°) rejette la demande de sursis présentée par l'association Unimate 65 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi du 28 avril 1922 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Unimate 65, du département des HautesPyrénées, de la commune de Loudenvielle et de la région Midi-Pyrénées,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Loudenvieille, le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées ont intérêt au maintien du sursis ordonné par le tribunal administratif ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association Unimate 65 et les collectivités publiques et associations qui se sont jointes à elle à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 juin 1990, accordant à ELECTRICITE DE FRANCE un permis de construire pour la réalisation d'une ligne à deux circuits 400 KV sur le territoire de dix-huit communes du département, ne paraît, de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Pau, ordonnant le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à verser à l'association Unimate 65, à la commune de Loudenvieille, au département des Hautes-Pyrénées et à la région Midi-Pyrénées, une indemnité au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la commune de Loudenvieille, du département des HautesPyrénées et de la région Midi-Pyrénées sont admises.
Article 2 : Le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 3 : Les conclusions de l'association Unimate 65 et autres présentées devant le tribunal administratif de Pau et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 juin 1990 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'association Unimate 65, de la commune de Loudenvieille, du département des Hautes-Pyrénées et de la région Midi-Pyrénées tendant à l'application à leur profit des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à l'association Unimate 65, au département des Hautes-Pyrénées, à la commune de Loudenvieille, à la région Midi-Pyrénées et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.