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29/04/1994 | FRANCE | N°132430

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 132430


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 mars et 14 mai 1990 par lesquelles le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 mars et 14 mai 1990 par lesquelles le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui était entré en France le 9 juillet 1989 muni d'un visa de 15 jours, avait fait état de son mariage, célébré le 19 août 1989 avec Mme X..., ressortissant de nationalité française, pour solliciter du préfet du Loiret l'obtention d'une carte de résident ; que, par un jugement en date du 8 novembre 1990 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré nul le mariage célébré le 19 août 1989 entre M. Y... et Mme X... ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, était tenu de refuser à M. Y..., qui ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France, la carte de résident qu'il sollicitait ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. Y... à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation des décisions susvisées du préfet du Loiret sont, dès lors, inopérants ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132430
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU CIVIL - Déclaration ultérieure de nullité du mariage d'un étranger avec une ressortissante française - Légalité du refus de carte de séjour examinée au regard de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (1).

01-04-04-01-02, 335-01-03-02-03-02, 335-01-04-01, 54-06-06-02-01 Etranger dont le mariage avec une personne de nationalité française a été ultérieurement déclaré nul par un jugement du tribunal de grande instance devenu définitif. Dès lors sa demande de carte de résident devait être regardée comme examinée au regard de l'article 14 (et non de l'article 15 relatif aux conjoints étrangers d'un ressortissant de nationalité française) de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La condition de séjour de trois ans exigée par cet article n'étant pas remplie, légalité du refus de carte de résident.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE RESIDENT (ARTICLES 14 ET 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - DELIVRANCE POSSIBLE APRES TROIS ANS DE SEJOUR REGULIER (ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1984) - Condition de trois années de résidence en France - Condition non remplie - Conséquences - Préfet tenu de refuser la carte de résident (1).

335-01-03-02-03-01 Un étranger dont le mariage avec une personne de nationalité française a été déclaré nul postérieurement à la décision administrative litigieuse par la juridiction civile voit sa demande de carte de résident examinée au regard de la condition de séjour de trois ans prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, le préfet est tenu de lui refuser la carte de résident.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE RESIDENT (ARTICLES 14 ET 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT (ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - Conjoint étranger d'un ressortissant français - Absence - Etranger dont le mariage a été déclaré nul par le juge civil (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Etranger dont le mariage avec une Française a été déclaré nul postérieurement au refus de séjour attaqué - Appréciation de la légalité du refus compte tenu de cette déclaration de nullité (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL - Effets - Nullité du mariage d'un étranger avec une Française déclarée postérieurement au refus à cet étranger d'un titre de séjour - Légalité du refus appréciée compte tenu de cette déclaration de nullité (1).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14

1.

Rappr. 1982-01-15, Société Allard, p. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 132430
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132430.19940429
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