Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ANOULD (Vosges), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1993 ; la COMMUNE D'ANOULD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 11 octobre 1991 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par M. X... ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'ANOULD,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 juin 1993, le conseil municipal d'Anould a autorisé le maire à faire appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 septembre 1992 ; qu'ainsi la requête de la commune est recevable ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : "Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 octobre 1991, le maire d'Anould a convoqué les conseillers municipaux à la séance du conseil municipal devant se tenir à la mairie le 11 octobre 1991 à 20 h 30 ; qu'il ressort du registre du courrier de la mairie que cette lettre a été expédiée le jour même à tous les conseillers municipaux et notamment à M. X... à son domicile ; que la convocation a été affichée à la porte de la mairie et la réunion annoncée dans plusieurs journaux locaux ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. X... n'aurait pas reçu la lettre du 4 octobre 1991 ne permet pas de regarder la convocation du conseil municipal à la séance du 11 octobre 1991 comme irrégulière et les délibérations adoptées au cours de cette séance comme entachées pour ce motif d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANOULD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé comme intervenues à la suite d'une convocation irrégulière du conseil municipal les délibérations adoptées le 11 octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 septembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Nancy par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANOULD, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.