La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1994 | FRANCE | N°141706

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 141706


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ANOULD (Vosges), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1993 ; la COMMUNE D'ANOULD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 11 octobre 1991 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administr

atif de Nancy par M. X... ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ANOULD (Vosges), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1993 ; la COMMUNE D'ANOULD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 11 octobre 1991 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par M. X... ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'ANOULD,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 juin 1993, le conseil municipal d'Anould a autorisé le maire à faire appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 septembre 1992 ; qu'ainsi la requête de la commune est recevable ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : "Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 octobre 1991, le maire d'Anould a convoqué les conseillers municipaux à la séance du conseil municipal devant se tenir à la mairie le 11 octobre 1991 à 20 h 30 ; qu'il ressort du registre du courrier de la mairie que cette lettre a été expédiée le jour même à tous les conseillers municipaux et notamment à M. X... à son domicile ; que la convocation a été affichée à la porte de la mairie et la réunion annoncée dans plusieurs journaux locaux ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. X... n'aurait pas reçu la lettre du 4 octobre 1991 ne permet pas de regarder la convocation du conseil municipal à la séance du 11 octobre 1991 comme irrégulière et les délibérations adoptées au cours de cette séance comme entachées pour ce motif d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANOULD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé comme intervenues à la suite d'une convocation irrégulière du conseil municipal les délibérations adoptées le 11 octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 septembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Nancy par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANOULD, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 141706
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION


Références :

Code des communes L121-10


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 141706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141706.19940429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award