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29/04/1994 | FRANCE | N°143796

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 143796


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de la S.C.I. "la montagne des 7 Laux - les petits-fils de Pierre Y..." et de M. M. Aldo X..., l'arrêté du 23 juillet 1990 par lequel le préfet de l'Isère a limité à deux le nombre de chamois pouvant être tués sur le domaine de la S.C.I. et la décision implicite par laquelle le préf

et de l'Isère a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation ...

Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de la S.C.I. "la montagne des 7 Laux - les petits-fils de Pierre Y..." et de M. M. Aldo X..., l'arrêté du 23 juillet 1990 par lequel le préfet de l'Isère a limité à deux le nombre de chamois pouvant être tués sur le domaine de la S.C.I. et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2° de rejeter la demande présentée par la S.C.I. "la montagne des 7 Laux" et par M. Aldo X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.C.I. "la Montagne des 7 Laux"et de M. Aldo X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code rural, le plan de chasse a pour objet "d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique" ; que par arrêté ministériel du 31 juillet 1989 le plan de chasse au chamois a été institué sur l'ensemble du territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de correspondances de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère et d'un courrier de la direction de l'agriculture et de la forêt de ce département adressés à la S.C.I. "la montagne des 7 Laux - les petits-fils de Pierre Y..." que l'administration entend classer en réserve le domaine de 1.640 hectares que cette S.C.I. possède dans le massif de Belledone ; que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1990 portant plan de chasse individuel sur le domaine de la S.C.I. fixe le nombre de chamois pouvant être tués pendant la saison de chasse à un chiffre très inférieur à celui des animaux tués pendant les saisons de chasse antérieures et à ceux autorisés par les plans de chasse des sociétés voisines ; que l'évaluation du nombre de chamois vivant sur cette propriété effectuée sans comptage préalable par l'administration est très nettement inférieure aux résultats des estimations réalisées sur les demandes de la S.C.I. ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des faits mentionnés ci-dessus que l'administration a érigé, de fait, le domaine de la S.C.I. "la montagne des 7 Laux" en réserve de chasse sans avoir appliqué la procédure prévue à cet effet par les articles L.242-1 et suivants du code rural ; que ce détournement de procédure entache d'illégalité l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1990 et la décision du 30 août 1990 rejetant le recours formé contre la décision du préfet de l'Isère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juillet 1990 et la décision de rejet du recours gracieux du 30 août 1990 ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. "la montagne des 7 Laux" et à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.C.I. "la montagne des 7 Laux" et à M. Aldo X... la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "la montagne des 7 Laux", à M. Aldo X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143796
Date de la décision : 29/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Existence - Plan de chasse - Nombre d'animaux pouvant être tués fixé très bas - Acte équivalent à la création d'une réserve de chasse - sans en respecter la procédure.

01-06-02, 03-08-005 Arrêté préfectoral portant plan de chasse individuel sur le domaine d'une S.C.I., qui fixe le nombre de chamois pouvant être tués pendant la saison de chasse à un chiffre très inférieur à celui des animaux tués pendant les saisons de chasse antérieures et à ceux qui sont autorisés par les plans de chasse des sociétés voisines. Or l'évaluation du nombre de chamois vivant sur cette propriété effectuée sans comptage préalable par l'administration est très nettement inférieure aux résultats des estimations réalisées sur les demandes de la S.C.I., et il ressort de courriers de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que l'administration entendait classer en réserve ledit domaine. Il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces faits que l'administration a érigé, de fait, le domaine de la S.C.I. en réserve de chasse sans avoir appliqué la procédure prévue à cet effet par les articles L.242-1 et suivants du code rural. Annulation de l'arrêté préfectoral pour détournement de procédure.

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION - Plan de chasse - Nombre d'animaux pouvant être tués fixé très bas - Acte équivalent à la création d'une réserve de chasse - Détournement de procédure.


Références :

Code rural L225-2, L242-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 143796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143796.19940429
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