Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Valenton (Val-de-Marne) en date du 6 août 1984 mettant fin par anticipation à son détachement dans un emploi de la commune, et d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de cette décision illégale ;
2°) de condamner la commune de Valenton (Val-de-Marne) à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts à compter de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, ainsi qu'une somme correspondant à son plein traitement pour la période du 6 août 1 . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Annette FINANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Valenton,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 6 août 1984, le maire de Valenton (Val- de-Marne) a mis fin par anticipation au détachement de Mme X..., agent titulaire du centre hospitalier Maillot de Briey (Meurthe-et-Moselle), en qualité d'agent de bureau dactylographe ;
Considérant que si l'arrêté attaqué, qui a été pris en considération de la personne de l'intéressée, vise différents documents relatifs au comportement de Mme X..., il se borne à indiquer que l'intéressée a pu consulter son dossier et a eu connaissance des documents en cause ; qu'ainsi, il ne permettait pas à Mme X... de connaître les motifs de la mesure dont elle faisait l'objet ; que cette absence de motivation entache l'arrêté d'illégalité ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1984 et à la réparation du préjudice que cet acte lui a causé ;
Considérant que le détachement de Mme X... venait normalement à expiration le 22 janvier 1986 ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pu être réintégrée dans l'établissement hospitalier d'où elle avait été détachée et qu'elle n'a bénéficié jusqu'à cette date d'aucune source de revenus ; qu'en raison de l'illégalité entachant la décision mettant fin de manière anticipée à son détachement, elle a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de toute rémunération pendant cette période ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer cette indemnité à la somme de 90 000 F ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... puisse se prévaloir d'un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de condamner la commune de Valenton à payer à Mme X... une indemnité de 90 000 F ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Valenton en date du 6 août 1984 est annulé.
Article 2 : La commune de Valenton est condamnée à verser à Mme X... la somme de 90 000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette FINANCE, à la commune de Valenton et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.