Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1987 et 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "GROUPETUDEBOIS" dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "GROUPETUDEBOIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître , sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 en vertu de laquelle l'office national des forêts a conclu un contrat d'approvisionnement de bois de résineux avec la société Béghin-Say, agissant au nom et pour le compte de la société Bois et Sciages de Sougy ;
2°) annule ladite décision de l'office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "GROUPETUDEBOIS", de Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts et de Me Barbey, avocat de la société Béghin-Say et de la société anonyme Bois et Sciages de Sougy,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8 du code forestier que les coupes et produits de coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence, et qu'il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à cette règle, que pour des motifs impérieux d'ordre technique ou commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, de telles ventes étant soumises à l'approbation préalable de l'autorité supérieure ; qu'en vertu de l'article R. 134-16, "les ventes à l'amiable sont (...) soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur général de l'office national des forêts et aux ingénieurs qui y sont en service" ; qu'aux termes de l'article R. 134-17, "la vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants : (...) 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré" ;
Considérant que par décision en date du 14 mars 1986, le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt a, sur le fondement des dispositions susénoncées du code forestier, donné son approbation préalable à la conclusion amiable d'un contrat d'approvisionnement entre, d'une part l'office national des forêts et les collectivités ou autres personnes morales propriétaires de forêts soumises au régime forestier, d'autre part la société Béghin-Say, agissant au nom et pour le compte de la société Bois et Sciages de Sougy, alors en voie d'immatriculation au registre du commerce et appelée à ouvrir l'exploitation d'une importante scierie à Sougy-sur-Loire (Nièvre) ; que le contrat d'approvisionnement a été signé le même jour par le directeur général de l'office national des forêts et le représentant de la société Béghin-Say ;
Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par le groupement requérant devant le tribunal administratif étaient dirigées non pas contre la décision d'approbation du ministre, mais contre la décision de l'office national des forêts de conclure le contrat d'approvisionnement ; que le litige dont ce tribunal était ainsi saisi ne concernait pas l'activité de protection, de conservation et de surveillance de la forêt qui relève de la mission de service public administratif dévolue à l'office ; qu'il n'était pas détachable de son activité de service public industriel et commercial chargé de la gestion du domaine forestier et de l'équipement des forêts ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande du groupement ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et l'ont rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "GROUPETUDEBOIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "GROUPETUDEBOIS", à la société Béghin-Say, à la société Bois et Sciages de Sougy, à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.