Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ..., 605001 Pondichéry (Inde) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de ses droits à rémunération pendant les périodes qu'il a passées en Inde ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service dans les pays étrangers et relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était affecté sur le territoire national, M. X..., lieutenant colonel, a été autorisé à se rendre en Inde pour des congés en 1985 et en 1988, puis à effectuer dans ce pays un stage de reconversion du mois de décembre 1988 au mois de mai 1989 ; qu'il n'était pas, pendant ces périodes, en service dans un pays étranger au sens du décret précité du 28 mars 1967 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui verser les émoluments prévus par ce décret ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconsidérer ses droits à rémunération pour les périodes qu'il a passées en Inde ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.