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02/05/1994 | FRANCE | N°110829

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 mai 1994, 110829


Vu la décision du 8 octobre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a, avant de statuer sur la requête présentée par M. Christian HUDIN, agissant tant son nom personnel qu'au nom de la société "Hudin S.A." en liquidation, et tendant à l'annulation de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notifiée par une lettre de son président en date du 10 juillet 1989, en tant que cette délibération refuse la communication du compte-rendu de la mission de contrôle effectuée par la commission auprès de la Société française d'as

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Vu la décision du 8 octobre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a, avant de statuer sur la requête présentée par M. Christian HUDIN, agissant tant son nom personnel qu'au nom de la société "Hudin S.A." en liquidation, et tendant à l'annulation de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notifiée par une lettre de son président en date du 10 juillet 1989, en tant que cette délibération refuse la communication du compte-rendu de la mission de contrôle effectuée par la commission auprès de la Société française d'assurance crédit, ordonné la production de ce document par la commission ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret en matière commerciale et industrielle" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de communiquer à M. Christian HUDIN, agissant au nom de la société "HUDIN S.A." en liquidation, l'intégralité du compte-rendu d'une mission de contrôle effectuée par la commission le 23 septembre 1985, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, auprès de la Société française d'assurance crédit ; qu'elle s'est fondée sur ce que la communication demandée porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle dont pourrait se prévaloir la Société française d'assurance crédit ; que, par une décision avant-dire en date du 8 octobre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné la production, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dudit compte-rendu afin de déterminer si ce document relève, entièrement ou pour partie, de l'exception relative au secret en matière commerciale et industrielle, prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du compte-rendu produit en exécution de la décision du Conseil d'Etat que la communication de ce document à M. HUDIN ne serait pas de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle dont pourrait se prévaloir la Société française d'assurance crédit, à l'exception du I intitulé "Contrôle des déclarations effectuées par la S.F.A.F.C.", d'une part, et à l'exception du A intitulé "Quant au problème général de la mise en oeuvre de ces deux traitements" au sein du III libellé "Problèmes posés", d'autre part ; que, dès lors, M. HUDIN est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci refuse de lui communiquer le compte-rendu de la mission de contrôle effectuée le 23 septembre 1985, à l'exception du I et du III-A ;
Article 1er : La délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notifiée par une lettre du président de cette commission en date du 10 juillet 1989, est annulée en tant qu'elle refuse la communication du compte-rendu de la mission de contrôle effectuée le23 septembre 1985 auprès de la Société françaised'assurance crédit à l'exception du I et du IIIA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian HUDIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian HUDIN, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés etau Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110829
Date de la décision : 02/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 21
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1994, n° 110829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110829.19940502
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