Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarah X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission au bénéfice du complément forfaitaire et de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser au capitaine Sarah X..., par une décision en date du 15 juin 1990, le bénéfice du complément forfaitaireet la majoration de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", le ministre de la défense s'est fondé uniquement sur ce que Mme X... percevait l'indemnité pour charges militaires au taux "célibataire" et ne pouvait, par suite, percevoir le complément et la majoration dont s'agit qui sont versés aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et sur la circonstance que le capitaine Olivier X..., son mari, percevait cette indemnité au taux "chef de famille" ;
Considérant que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfèrait expressément, à la date de la décision attaquée, le décret du 13 octobre 1959 ; que le ministre de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme X... comme "célibataire" pour lui refuser l'indemnité demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense lui a refusé le complément forfaitaire et la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Article 1er : La décision du 15 juin 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Sarah ALLAISet au ministre d'Etat, ministre de la défense.