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04/05/1994 | FRANCE | N°112152

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 mai 1994, 112152


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1989, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 9 mai 1986 par laquelle son directeur régional de Provences-Alpes-Cte-d'Azur a maintenu la réduction des rémunérations accessoires de M. Gérald X... au titre de l'année 1985 à un taux inférieur au tau

x moyen, et d'autre part condamné l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1989, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 9 mai 1986 par laquelle son directeur régional de Provences-Alpes-Cte-d'Azur a maintenu la réduction des rémunérations accessoires de M. Gérald X... au titre de l'année 1985 à un taux inférieur au taux moyen, et d'autre part condamné l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser à l'intéressé la somme de 4 150 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de la décision du 9 mai 1986 par laquelle le directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de Provence-Alpes-Cte-d'Azur a maintenu à un taux inférieur au taux moyen les rémunérations accessoires de M. X... au titre de l'année 1985 et à la condamnation de cet office à lui verser une indemnité correspondant au montant des rémunérations accessoires au taux moyen dues au titre de l'année 1985 ; qu'en demandant la condamnation de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à lui verser les sommes en litige M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS contre le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X... et condamné l'office à verser à l'intéressé une somme de 4 150 F au titre des sommes qu'il réclamait revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 112152
Date de la décision : 04/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1994, n° 112152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112152.19940504
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