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04/05/1994 | FRANCE | N°122504

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 mai 1994, 122504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 29 avril 1991, présentés pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE MAUGUIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé les arrêtés des 10 mai et 4 juillet 1989 par lesquels le maire de Mauguio a mis fin aux fonctions d'agent de bure

au stagiaire de Mlle Corine X... à l'issue de la période légale de st...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 29 avril 1991, présentés pour la COMMUNE DE MAUGUIO (Hérault), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE MAUGUIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé les arrêtés des 10 mai et 4 juillet 1989 par lesquels le maire de Mauguio a mis fin aux fonctions d'agent de bureau stagiaire de Mlle Corine X... à l'issue de la période légale de stage, et d'autre part condamné ladite commune à verser à l'intéressée une indemnité de 15 000 F ainsi qu'une somme de 1500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO et de Me Hemery, avocat de Mlle Corine X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE MAUGUIO :
Considérant que par les décisions contestées, le maire de Mauguio a refusé de titulariser à l'issue de sa période de stage Mlle X..., agent de bureau stagiaire depuis le 1er juin 1989, et l'a licenciée au motif qu'elle n'avait pas donné satisfaction pendant cette période ; qu'en l'absence de toute précision fournie par la commune en première instance ou en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de Mlle X... ait révélé une insuffisance professionnelle au cours de sa période de stage ; que, dès lors, la COMMUNE DE MAUGUIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que les arrêtés des 10 mai 1989 et 4 juillet 1989 étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et en a prononcé l'annulation ;
Sur l'appel incident de Mlle X... :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mlle X... en portant à 75 000 F l'indemnité que la COMMUNE DE MAUGUIO a été condamnée à lui verser par le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts de la somme de 75 000 F à compter du 12 mai 1989, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 décembre 1992 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUGUIO est rejetée.
Article 2 : La somme de 15 000 F que la COMMUNE DE MAUGUIO a été condamnée à verser à Mlle X... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 octobre 1990 est portée à 75 000 F. Les intérêts échus le 15 décembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mlle X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUGUIO, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 122504
Date de la décision : 04/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1994, n° 122504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122504.19940504
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