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04/05/1994 | FRANCE | N°143992

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 mai 1994, 143992


Vu, enregistrés les 4 janvier et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la ville de Toulon (Var) représentée par son maire en exercice ; la ville de Toulon demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les alinéas 2 à 5 de l'arrêté du 20 juin 1991 du maire de Toulon modifiant les modalités de stationnement en "zone verte" ;
2°) le rejet des demandes tendant à l'annulation de l'arrêté, présentées devant le

tribunal administratif de Nice par Mme Y... et M. X... d'une part, l'Assoc...

Vu, enregistrés les 4 janvier et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la ville de Toulon (Var) représentée par son maire en exercice ; la ville de Toulon demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les alinéas 2 à 5 de l'arrêté du 20 juin 1991 du maire de Toulon modifiant les modalités de stationnement en "zone verte" ;
2°) le rejet des demandes tendant à l'annulation de l'arrêté, présentées devant le tribunal administratif de Nice par Mme Y... et M. X... d'une part, l'Association des Toulonnais de la haute ville d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n' 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Toulon,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes : "le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, ... la circulation et la liberté du commerce" ; qu'en application de cette disposition, le maire peut également soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ;
Considérant que par un arrêté du 22 décembre 1988, le maire de Toulon a soumis à redevance le stationnement des véhicules sur certaines voies publiques de la ville ; que l'arrêté délimite deux zones dans lesquelles s'appliquent des règles différentes pour la durée du stationnement autorisé et pour le montant de la redevance ; qu'à la suite de l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 1991 de l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il prévoyait, en "zone verte", la délivrance de titres d'abonnement mensuel ou semestriel, le maire de Toulon a pris un nouvel arrêté, en date du 20 juin 1991 ; que ce nouvel arrêté fixe les tarifs de la redevance horaire de stationnement en "zone verte", zone dans laquelle le stationnement est autorisé jusqu'à une durée continue de vingt-quatre heures ; qu'il prévoit, à cet égard, que les usagers pourront opter pour une redevance mensuelle ou semestrielle ; que, dans ce cas, les intéressés seront munis d'un "certificat de forfait", mentionnant sa durée de validité et rappelant de manière apparente que le stationnement est limité à vingt-quatre heures, et de tickets de stationnement, dûment datés, pour chaque jour de la période considérée, le certificat et le ticket de stationnement du jour devant être visibles à travers le pare-brise du véhicule en stationnement ; que ces modalités ne dérogent pas à la règle, applicable à tous les usagers, selon laquelle le stationnement continu ne peut excéder vingt-quatre heures et ont pour seul objet d'offrir un tarif de redevance de stationnement préférentiel aux usagers qui souhaitent en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les alinéas 2 à 5 de l'article premier de l'arrêté du 20 juin 1991 au motif qu'ils autorisent la délivrance de permis de stationnement qui ne seraient pas temporaires au sens de l'article L. 131-5 précité du code des communes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., M. X... et l'Association des Toulonnais de la haute ville tant devant le tribunal administratif de Nice que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté du 20 juin 1991 fait application du tarif de redevance de stationnement fixé par des délibérations du conseil municipal de Toulon, qu'il vise d'ailleurs ; que le moyen tiré de ce que le maire de Toulon aurait fixé lui-même ce tarif manque donc en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne méconnait pas la chose jugée par le jugement du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Nice ;
Considérant que, si les riverains des voies publiques classées en "zone verte" sont les usagers les plus susceptibles d'invoquer le bénéfice des tarifs de redevance de stationnement plus avantageuses ouvertes par les "certificats de forfait" ci-dessus mentionnés, il existe entre ces personnes et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces voies ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ville de Toulon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les alinéas 2 à 5 de l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1991 du maire de Toulon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par Mme Y..., M. X... et l'Association des Toulonnais de la haute ville sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à l'Association des Toulonnais de la haute ville, à la ville de Toulon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 143992
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence de violation - Stationnement payant - Tarif préférentiel au profit des riverains.

01-04-03-02, 49-04-01-02(2) Il existe entre les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d'égalité, que des tarifs de stationnement réduits soient offerts aux premiers.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT - Stationnement payant - (1) Stationnement limité à vingt-quatre heures - a) Légalité - b) Modalités - Abonnement mensuel ou semestriel assorti de tickets quotidiens - Légalité - (2) Tarif préférentiel au profit des riverains - Atteinte au principe d'égalité - Absence.

49-04-01-02(1) En application de l'article L.131-5 du code des communes, le maire peut soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies, et en raison notamment des exigences de la circulation. Légalité de l'institution d'une zone verte dans laquelle le stationnement est autorisé jusqu'à une durée continue de vingt-quatre heures. N'est qu'une modalité qui ne déroge pas à cette règle le système de redevance mensuelle ou semestrielle assorti de tickets de stationnement quotidiens.


Références :

Code des communes L131-5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1994, n° 143992
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143992.19940504
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