Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant Mesnil Saint-Père à Vendeuvre-sur-Barse (10140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 juillet 1989, rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 janvier 1989 par laquelle le préfet de l'Aube a fait connaître à son fils invalide qu'il ne pouvait bénéficier, pour l'année 1989, d'une exonération de taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1599 F du code général des impôts exonère de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, "les véhicules de tourisme appartenant : ... c) aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" ; que l'article 155 J de l'annexe IV au même code prévoit que : ... "tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale" ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du 24 janvier 1989 par laquelle, au nom et par délégation du préfet de l'Aube, l'inspecteur principal de la direction des affaires sanitaires et sociales de ce département a fait connaître à son fils, titulaire d'une carte d'invalidité, qu'il ne pouvait bénéficier, pour l'année 1989, de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue par l'article 1599 F du code général des impôts, au motif qu'il n'avait pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour se déplacer ; que le litige ainsi soulevé relève de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1599 F du code général des impôts et de l'article 153 J de son annexe IV que l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être accordée aux infirmes civils justifiant qu'ils possèdent la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et que cette carte porte la mention requise ; que l'octroi de cette exonération n'est subordonnée, par aucun texte législatif ou réglementaire, à la présentation par les intéressés d'une décision de l'autorité préfectorale leur reconnaissant un droit à cet avantage fiscal ; que, par suite, la décision du préfet de l'Aube attaquée par Mme X... est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant que, si Mme X... revendique, pour son fils, l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative de la loi fiscale, selon laquelle la mention "station debout pénible" qui doit figurer sur la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale n'est pas exigée lorsque le titulaire de cette carte est infirme mental, elle invoque ainsi un moyen qui est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir et ne pourrait être présenté qu'à l'appui d'une requête contestant, devant la juridiction compétente de l'ordre judiciaire, un refus opposé par le service des impôts à une demande d'exonération de la taxe ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 5 juillet 1989 et la décision du préfet de l'Aube du 24 janvier 1989, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.