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06/05/1994 | FRANCE | N°112608

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mai 1994, 112608


Vu 1°), sous le n° 112608, la requête, enregistrée le 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et le SYNDICAT CFDT SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE-ARMENTIERES ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1989 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 26 mars 1984 rapportant la décision du 24 novembre 1983 de l'inspecteur du travail de Lille qui avait autorisé le licenciement de Mme

Z... et de M. X..., représentants du personnel, pour motif écon...

Vu 1°), sous le n° 112608, la requête, enregistrée le 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et le SYNDICAT CFDT SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE-ARMENTIERES ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1989 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 26 mars 1984 rapportant la décision du 24 novembre 1983 de l'inspecteur du travail de Lille qui avait autorisé le licenciement de Mme Z... et de M. X..., représentants du personnel, pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la maternité Sainte-Famille devant ce tribunal ;
... :
Vu 2°), sous le n° 112693, le recours enregistré le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1989 du tribunal administratifde Lille en tant qu'il a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 26 mars 1984 rapportant la décision du 24 novembre 1983 de l'inspecteur du travail de Lille qui avait autorisé le licenciement de Mme Z... et de M. X..., représentants du personnel, pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la maternité Sainte-Famille devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin , avocat de M. X... et du SYNDICAT CFDT SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat, de la maternité de Sainte Famille,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et de M. X... et du SYNDICAT CFDT SANITAIRE ET SOCIAL DE LILLE-ARMENTIERES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... et le SYNDICAT SANITAIRE ET SOCIAL CFDT DE LILLE-ARMENTIERES ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention au soutien du recours du ministre est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est demandé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, entenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que par décision du 24 novembre 1983 l'inspecteur du travail de Lille statuant, en vertu des pouvoirs qui lui étaient dévolus par l'article L.436-1 du code du travail, a autorisé l'association "Maternité de la Sainte Famille" à licencier pour motif économique, Mme Z..., membre suppléant du comité d'entreprise, et M. X... délégué syndical de la même entreprise ; que le SYNDICAT SANITAIRE ET SOCIAL CFDT DE LILLE-ARMENTIERES, que représentait M. X... dans l'entreprise, et auquel Mme Y... avait donné mandat pour contester en ses lieu et place la décision de l'inspecteur du travail avait dès lors qualité et intérêt pour présenter un recours hiérarchique demandant l'annulation de la décision autorisant le licenciement des deux salariés dont il s'agit ; que le ministre du travail a ainsi été valablement saisi par le recours hiérarchique, en date du 15 décembre 1983 dudit syndicat, qui avait interrompu le délai de recours contentieux contre la décision susmentionnée du 24 novembre 1983 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère définitif de la décision du 24 novembre 1983 pour annuler la décision ministérielle du 26 mars 1984 retirant la décision de l'inspecteur du travail et refusant l'autorisation de licencier Mme Y... et M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la maternité Sainte-Famille devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, d'une part, que le ministre chargé du travail pouvait, seul, saisi d'un recours hiérarchique, statuer sur la décision de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation de licencier Mme Z... et M. X..., salariés protégés ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 27 décembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord, prise sur recours gracieux du SYNDICAT SANITAIRE ET SOCIAL CFDT DE LILLE-ARMENTIERES, qu'elle ne concernait pas ces deux salariés protégés et avait trait exclusivement à une autre décision de l'inspecteur du travail relative à des salariés non protégés du même employeur ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la maternité SainteFamille, la décision du ministre du 26 mars 1984 avait un objet différent de celle du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord du 27 décembre 1983 et ne pouvait donc être entachée d'aucune irrégularité tenant à l'intervention de cette décision du 27 décembre 1993 ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'elle soutient, il appartenait à l'association "Maternité Sainte Famille", avant de demander l'autorisation de licencier les deux salariés qui bénéficiaient de la protection instituée à leur profit par le code du travail, d'une part, de leur rechercher un emploi équivalent à ceux qui se trouvaient supprimés et qui leur permette de continuer à assumer le mandat représentatif qui leur avait été confié d'autre part d'indiquer à l'appui de sa demande d'autorisation, conformément à l'article R.436-5-II du code du travail, les mesures prises pour leur reclassement ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que l'employeur ait procédé à la recherche d'un reclassement dans l'entreprise, ni qu'un tel reclassement ait été impossible sans l'éviction d'un autre salarié ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail du 24 novembre 1983 autorisant le licenciement des deux représentants du personnel étant entachée d'illégalité, le ministre du travail était tenu de faire droit au recours hiérarchique du SYNDICAT SANITAIRE ET SOCIAL CFDT DE LILLE, de retirer la décision contestée et de refuser l'autorisation demandée ; que, dès lors, les autres moyens invoqués à l'encontre de ladécision ministérielle du 26 mars 1984 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, M. X... et le SYNDICAT SANITAIRE ET SOCIAL CFDT DE LILLE-ARMENTIERES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 mars 1984 du ministre chargé du travail ;
Article 1er : L'intervention de M. X... et du SYNDICAT SANITAIRE ET SOCIAL CFDT DE LILLE-ARMENTIERES est admise.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 20 septembre 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association de la maternité Sainte-Famille devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la maternité Sainte-Famille, à M. X..., à Mme Z..., au SYNDICAT SANITAIRE ET SOCIAL CFDT DE LILLEARMENTIERES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 112608
Date de la décision : 06/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436-1, R436-5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 112608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112608.19940506
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