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06/05/1994 | FRANCE | N°114675

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1994, 114675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1990 et 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. CAYZEELE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a 1° dit n'y avoir pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Habère-Poche a refusé de lui communiquer des documents relatifs au service d'eau potable, 2° rejeté le su

rplus de ses conclusions ;
2°) annule ladite décision ; . . . . . ....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1990 et 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. CAYZEELE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a 1° dit n'y avoir pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Habère-Poche a refusé de lui communiquer des documents relatifs au service d'eau potable, 2° rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) annule ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. CAYZEELE a demandé au maire de la commune d'Habère-Poche communication d'un ensemble de documents, parmi lesquels un contrat écrit d'abonnement d'eau à son nom et le règlement du service d'eau potable approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune en date du 26 février 1987, comprenant, en annexe, un modèle de contrat d'abonnement ;
Considérant que le contrat d'abonnement individuel au nom de M. CAYZEELE, à supposer qu'il existe, ne présente pas le caractère d'un document administratif communicable en application de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que si la demande de M. CAYZEELE doit également s'interpréter, ainsi que l'ont fait les premiers juges, comme visant à obtenir la souscription d'un contrat d'abonnement d'eau avec la commune, une telle question n'est pas de celles qu'il appartient à la juridiction administrative de trancher ; que dès lors, M. CAYZEELE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête sur ce point ;
Considérant en revanche qu'il ressort du dossier que si M. CAYZEELE a bien reçu communication du règlement du service d'eau potable adopté par délibération du conseil municipal, il ne lui a pas été fourni le modèle de contrat d'abonnement figurant en annexe de ce texte, alors qu'il en avait expressément demandé communication ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sans objet les conclusions dont ils étaient saisis sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur les conclusions visant à obtenir l'annulation de la décision du maire lui refusant la communication de cette pièce ;

Considérant qu'il y a lieu sur ce point d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CAYZEELE devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que l'annexe susmentionnée est un document communicable en vertu de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que l'administration n'invoque aucune circonstance de nature à justifier légalement le refus opposé à M. CAYZEELE ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander l'annulation dudit refus ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 15 décembre 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision implicite du maire d'Habère-Poche refusant à M. CAYZEELE la communication de l'annexe au règlement du service d'eau potable adopté par le conseil municipal de la commune d'Habère-Poche est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. CAYZEELE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude CAYZEELE, à la communed'Habère-Poche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 114675
Date de la décision : 06/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 114675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114675.19940506
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