Vu la requête sommaire enregistrée le 22 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. Jean-Marie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 11 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Saint-Michel-en-L'Herm a confié les travaux d'extérieur du chauffage central de l'école publique de cette commune à M. Ardouin, conseiller municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de confier à M. Ardouin, conseiller municipal à Saint-Michel-en-L'Herm et entrepreneur en plomberie-chauffage, des travaux relatifs au chauffage de la cantine scolaire, a été prise à l'issue d'une délibération du 11 mai 1988 du conseil municipal de cette commune ; que M. Ardouin qui apparait ainsi comme personnellement intéressé à l'affaire en cause au sens des dispositions susrappelées, a présenté au cours de la séance du conseil municipal un rapport sur ces projets de travaux ; qu'il appuyait ses dires sur un "devis quantitatif estimatif chauffage" établi par un bureau d'études spécialisé et que ce dernier lui avait directement adressé le 27 octobre 1987 ; qu'ainsi la délibération est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 28 décembre 1989 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nantes, ensemble la délibération du 11 mai 1988 du conseil municipal de Saint-Michel-en-L'Herm sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la commune de Saint-Michel-en-L'Herm et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.