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06/05/1994 | FRANCE | N°120340

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1994, 120340


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société "Affichage Giraudy" l'arrêté du 16 octobre 1986 du maire de Saint Baldoph mettant en demeure ladite société de supprimer un dispositif publicitaire ;
2°) rejette la demande présentée par l

a société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de G...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société "Affichage Giraudy" l'arrêté du 16 octobre 1986 du maire de Saint Baldoph mettant en demeure ladite société de supprimer un dispositif publicitaire ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1219 du 31 décembre 1982 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de mise en demeure du maire de Saint-Baldoph énonce les fondements juridiques de la mesure, situe le panneau publicitaire litigieux et rappelle l'avertissement adressé à la société "Affichage Giraudy" par la direction de l'équipement de la Savoie ; que dès lors l'arrêté satisfait en tout état de cause aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur une insuffisance de motivation pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Affichage Giraudy" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques" ; que la population de l'ensemble intercommunal de Chambéry s'établit à moins de 100 000 habitants ; qu'en conséquence les dispositifs publicitaires sont interdits dans l'agglomération de SaintBaldoph ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif du Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de la société "Affichage Giraudy" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Affichage Giraudy" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120340
Date de la décision : 06/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 120340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120340.19940506
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