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06/05/1994 | FRANCE | N°139476

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mai 1994, 139476


Vu, sous le n° 139476, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzy Z... et Mme A.M. Y... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant leur demande de création d'une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Béziers dans le centre commercial Cas

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2°) d'annuler la décision implicite précitée, ensemble la déci...

Vu, sous le n° 139476, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzy Z... et Mme A.M. Y... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant leur demande de création d'une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Béziers dans le centre commercial Casino ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée, ensemble la décision expresse du préfet de l'Hérault du 16 septembre 1991 rejetant leur demande de création d'officine et la décision implicite de rejet par le ministre de la santé du recours hiérarchique tendant à l'annulation des décisions préfectorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième et avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ; qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier par le jugement attaqué, ces dispositions excluent que la population de passage soit prise en compte dans l'appréciation des besoins de la population susceptible d'être desservie par une officine créée par voie dérogatoire ; que la population non résidente travaillant dans le quartier où l'officine est susceptible d'être implantée ne peut pas davantage être légalement prise en compte ;
Considérant que d'après les pièces du dossier et selon les dires mêmes des requérantes, les zones d'aménagement concerté de Bastit et Montimaran du quartier du centre commercial où l'officine devait être créée, abritaient à la date des décisions, attaquées environ 1630 personnes, dont les besoins étaient pour une grande partie d'entre elles satisfaits par une autre pharmacie située à proximité de la zone de Montimaran ; que ces besoins n'étaient pas susceptibles d'être substantiellement modifiés par l'arrivée des habitants de logements dont la construction, à cette même date, était d'ores et déjà certaine dans le même quartier ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la clientèle des hôtels du quartier, dont l'importance n'est d'ailleurs pas précisée, ait eu le caractère d'une population saisonnière au sens des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet s'est fondé, pour rejeter la demande de Mmes Y... et Z..., sur ce que les besoins réels de la population au sens des dispositions précitées de l'article L. 571 ne justifiaient pas la création par dérogation d'une officine de pharmacie au centre commercial "Géant Casino" à Béziers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions leur refusant l'autorisation de création d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "Géant Casino" à Béziers ;
Article 1er : La requête de Mmes Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A.M. Y..., à Mme Suzy Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 139476
Date de la décision : 06/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION - Besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière (article L - 571 - avant dernier alinéa - du code de la santé publique dans sa rédaction issue de le loi du 30 juillet 1987) - (1) Notion de population saisonnière - Prise en compte de la clientèle des hôtels - Absence - (2) Notion de population résidente - Prise en compte de la population non résidente travaillant dans le quartier - Absence.

55-03-04-01-01-02(1) La clientèle des hôtels du quartier où l'officine devait être créée n'a pas, en l'espèce, le caractère d'une population saisonnière au sens de l'article L.571 du code de la santé publique.

55-03-04-01-01-02(2) La population non résidente travaillant dans le quartier où l'officine est susceptible d'être implantée ne peut pas être assimilée à la population résidente au sens de l'article L.571 du code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 139476
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139476.19940506
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