Vu l'ordonnance du 21 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel et présentée par M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 novembre 1993 par M. X... et tendant à ce que la cour administrative d'appel annule l'ordonnance de référé du 18 octobre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, a, d'une part, ordonné que le requérant et tous occupants de son chef libèrent le "studio" occupé au "foyer logement" pour personnes âgées ... et, d'autre part, autorisé ledit bureau d'aide sociale à reprendre possession du "studio" sans délai, aux frais, risques et périls du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusion de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 18 octobre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris a prononcé son expulsion du "studio" qu'il occupait au "foyer logement" pour personnes âgées rue de la Jonquière à Paris ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.