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06/05/1994 | FRANCE | N°54796

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1994, 54796


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 10 septembre 1982 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris intervenue à la suite de leur demande de délivrance d'une copie de la liste des conse

ils juridiques inscrits dans le ressort de cette juridiction ;...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 10 septembre 1982 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris intervenue à la suite de leur demande de délivrance d'une copie de la liste des conseils juridiques inscrits dans le ressort de cette juridiction ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la lettre du 10 septembre 1982 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a indiqué à M. X... les services auprès desquels il pourrait obtenir la copie qu'il sollicitait de la liste des conseils juridiques établis dans le ressort de cette juridiction ne contient aucune décision de nature à faire grief aux requérants et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE", à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 54796
Date de la décision : 06/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 54796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:54796.19940506
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