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09/05/1994 | FRANCE | N°101262

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 mai 1994, 101262


Vu l'ordonnance du 16 août 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle posée par le jugement en date du 5 octobre 1987 du Conseil de prud'hommes de Créteil portant sur l'appréciation de la légalité de la décision en date du 13 août 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a autorisé la Société Epardis dont le siège

social est en Seine-Maritime à licencier pour motif économique M...

Vu l'ordonnance du 16 août 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle posée par le jugement en date du 5 octobre 1987 du Conseil de prud'hommes de Créteil portant sur l'appréciation de la légalité de la décision en date du 13 août 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a autorisé la Société Epardis dont le siège social est en Seine-Maritime à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 13 août 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine maritime a autorisé la Société Epardis à licencier M. X... pour motif économique ; que l'appréciation de la légalité de cette décision a été renvoyée au juge administratif par le Conseil de prud'hommes de Créteil, devant lequel M. X... avait assigné son employeur ;
Considérant que M. X..., devant le Conseil des prud'hommes de Créteil, s'est borné à se prévaloir de l'irrégularité de la décision administrative autorisant son licenciement sans assortir sa contestation d'aucun moyen ; que devant le Conseil d'Etat il n'invoque non plus aucun moyen à l'encontre de la décision décisin du 13 août 1985 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à faire déclarer illégale ladite décision ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la Société Epardis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses, le juge tient compte de l'équiter ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'ya pas lieu à cette condamnation." que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la Société Epardis la somme que cette dernière demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal de Paris administratif par le Conseil de prud'hommes de Créteil et relative à la décision en date du 13 août 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine Maritime a autorisé la Société Epardis à licencier M. X... pour cause économique n'est pas fondée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Epardis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété M.P.G., anciennement Epardis, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au Conseil de Prud'hommes de Créteil.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101262
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 101262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101262.19940509
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