Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier général de Grasse à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 18 décembre 1986 par laquelle le centre hospitalier général de Grasse a annulé son contrat de travail et prononcé son licenciement ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'annulation d'un acte administratif pour vice de forme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente reprenne un acte identique en tenant compte des irrégularités soulevées par le juge ; qu'en réintégrant M. X... le 20 mars 1989 et en lui versant 124 350,65 F à titre d'indemnités pour la période allant du 18 février 1987 au 19 mars 1989, le centre hospitalier général de Grasse a pris les mesures d'exécution qu'impliquait le jugement du tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que les prétentions du requérant relatives au nonpaiement de la part patronale de cotisations de sécurité sociale font l'objet d'un litige distinct dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du centre hospitalier général de Grasse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au centre hospitalier général de Grasse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.