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09/05/1994 | FRANCE | N°110406

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 mai 1994, 110406


Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE OCP REPARTITION, dont le siège est situé ... ;
Vu la requête introductive enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 août 1989, prés

entée pour la SOCIETE OCP REPARTITION ; la société demande au Con...

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE OCP REPARTITION, dont le siège est situé ... ;
Vu la requête introductive enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 août 1989, présentée pour la SOCIETE OCP REPARTITION ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 1987 de l'inspecteur du travail de Nantes accordant à la SOCIETE OCP REPARTITION l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel, de son emploi de chauffeur-livreur ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE OCP REPARTITION et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un des intérêts en présence ;
Considérant que, pour autoriser la SOCIETE OCP REPARTITION à licencier M. X..., délégué du personnel, l'inspecteur du travail d'Angers s'est fondé sur la seule méconnaissance par celui-ci des règles de l'entreprise relatives au prélèvement par les salariés de produits pour leur usage personnel, tout en considérant que l'intention frauduleuse de celui-ci n'était pas établie ; que les faits ainsi retenus à l'encontre du salarié, eu égard à leur caractère isolé, aux pratiques en usage dans l'entreprise et aux fonctions qu'y exerçaient M. X..., n'ont pas constitué dans les circonstances de l'espèce une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OCP REPARTITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 1987 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. X..., délégué du personnel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OCP REPARTITION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OCP REPARTITION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110406
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 110406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110406.19940509
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