Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1989 et 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.) demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 20 juillet 1989 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option exploitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative agriculture et activités connexes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 janvier 1989 : "Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : "Les commissions consultatives professionnelles formulent à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions : 1°. Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour créer et fixer les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles (option exploitation), le ministre de l'agriculture et de la forêt était tenu de consulter la commission consultative professionnelle compétente ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir procédé à cette consultation, à laquelle ne pouvait se substituer celle d'autres organes consultatifs, le ministre de l'agriculture et de la forêt a entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 20 juillet 1989 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles (option exploitation) est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.