Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1989 et 12 février 1990, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC (SNETAP) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 20 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et au brevet d'études professionnelles agricoles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : "Les commissions consultatives professionnelles formulent à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions : 1° sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ; 2° sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ; 3° sur les question d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction. Elles peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formation releant du ministère auprès duquel elles sont instituées."
Considérant que l'arrêté attaqué, pris en application des articles 13 des décret 89-50 et 89-51 du 27 janvier 1989 susvisés, avait pour objet de fixer les modalités de la procédure d'habilitation des équipes pédagogiques appelées à exercer un contrôle continu de la formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et au brevet d'étude professionnelles agricoles ; que ledit arrêté n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, définissant la nature des textes qui sont soumis obligatoirement à l'avis préalable de la commission professionnelle consultative agriculture et activités connexes ; que par suite, le défaut de consultation de cette commission n'a pas pour effet d'entacher l'arrêté attaqué d'un vice de procédure ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC et au ministre de l'agriculture et de la pêche.