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09/05/1994 | FRANCE | N°114795

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 mai 1994, 114795


Vu la requête enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Altenach ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Altenach ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que soit réalisé un fossé en amont de l'étang situé sur la parcelle attribuée à M. X..., qui n'ont pas été présentées devant la commission départementale, ne peuvent être utilement soumises au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Altenach ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 114795
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 114795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114795.19940509
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