La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1994 | FRANCE | N°115070

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mai 1994, 115070


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière L' AMIRAL, dont le siège social est ... aux Sables d'olonne (Vendée), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ; la société civile immobilière L'AMIRAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 31 août 1987 par lequel le maire de la commune des Sables d'olonne a ac

cordé à la société Socafim Ouest un permis de construire pour un immeuble ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière L' AMIRAL, dont le siège social est ... aux Sables d'olonne (Vendée), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ; la société civile immobilière L'AMIRAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 31 août 1987 par lequel le maire de la commune des Sables d'olonne a accordé à la société Socafim Ouest un permis de construire pour un immeuble de 161 logements Cours Blossac et rue Jean Yole, l'arrêté du 5 août 1988 transférant le permis à la société civile immobilière L'AMIRAL, et les permis modificatifs des 20 septembre 1988 et 1er juin 1989 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la Société civile immobilière L'AMIRAL,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 31 août 1987 à la société Socafim-Ouest par le maire des Sables-d'olonne pour l'édification d'un immeuble Cours Blossac et rue Jean Yole dans cette commune, l'arrêté du 5 août 1988 transférant ce permis à la société civile immobilière L'AMIRAL et les permis modificatifs du 20 septembre 1988 et du 1er juin 1989 aient fait l'objet d'un affichage sur le terrain ainsi que l'exige l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; que, faute de cet affichage, les délais de recours contre ces décisions n'avaient pas commencé à courir lorsque Mme X... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes ; que la société civile immobilière L'AMIRAL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande de Mme X... n'était pas recevable ;
Sur la légalité du permis de construire du 31 août 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article UA-10-2-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols des Sables-d'olonne : "En bordure des voies étroites (de largeur inférieure à 6 m, la hauteur est limitée à l'alignement à 6 m (R + 1) à l'égout des toits" ; que si la rue Jean Yole en bordure de laquelle l'immeuble doit être construit est d'une largeur inférieure à 6 m, l'article 5 du permis de construire du 31 août 1987 impose au pétitionnaire la cession gratuite à la commune du terrain nécessaire à l'élargissement de la voie ; qu'il n'est pas contesté que cette cession dont l'obligation a été maintenue lors du transfert du permis à la société civile immobilière L'AMIRAL et par les permis modificatifs du 20 septembre 1988 et du 1er juin 1989 a pour effet de porter à 6 m la largeur de la rue Jean Yole ; que, des lors, la construction autorisée n'étant pas soumise au respect de la règle précitée, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le permis du 31 août 1987 méconnaissait cette disposition du règlement du plan d'occupation des sols pour l'annuler et pour annuler par voie de conséquence les arrêtés des 5 août 1988, 20 septembre 1988 et 1er juin 1989 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA-7-1 du règlement du plan d'occupation des sols : "Sur une profondeur maximale de 15 m à partir de l'alignement (...), les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre" ; que si le même article prévoit ensuite que d'autres implantations seront possibles notamment lorsque le projet est voisin d'un bâtiment existant qui ne serait pas contigu à la limite séparative, la circonstance que le permis du 31 août 1987 ne fasse pas application de cette exception bien que le bâtiment voisin ne jouxte pas la limite séparative, ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant que si l'article UA-12 du règlement du plan d'occupation des sols impose, dans la zone où se trouve le projet, de construire une place de stationnement par logement, il dispose qu'en cas d'impossibilité architecturale ou technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à s'acquitter d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal ; que le permis de construire du 31 août 1987 et les permis modificatifs des 20 septembre 1988 et 1er juin 1989 imposent au constructeur une participation correspondant au nombre de places de stationnement manquantes dont il n'est pas contesté que la construction sur le terrain objet du permis était impossible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces permis méconnaîtraient l'article UA-12 doit être écarté ;
Considérant que, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction empiéterait sur la propriété voisine est inopérant ;

Considérant que Mme X... n'articule aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 5 août 1988 transférant le permis à la société civile immobilière L'AMIRAL ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a été consulté le 7 décembre 1988 sur le dernier état du projet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été consulté sur les modifications apportées du projet initial manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière L'AMIRAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 31 août 1987, l'arrêté du 5 août 1988 et les permis modificatifs des 20 septembre 1988 et 1er juin 1989 :
Sur les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la commune des Sables-d'olonne la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière L'AMIRAL, à Mme X..., à la commune des Sables-d'olonne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115070
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Hauteur - longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Hauteur des constructions - Appréciation compte tenu de l'élargissement de la voie imposée par le permis.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Plan d'occupation des sols imposant une hauteur maximale des constructions le long des voies de largeur inférieure à 6 mètres. Le permis de construire attaqué imposant au pétitionnaire la cession gratuite à la commune du terrain nécessaire à l'élargissement de la voie pour la porter à six mètres, la construction autorisée n'est pas soumise à la règle de hauteur susmentionnée (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Hauteur des constructions - Appréciation compte tenu de l'élargissement de la voie imposée par le permis.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. pour une voie nouvelle à créer : 1976-03-10, S.C.I. Le Porquerolles, p. 144


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 115070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115070.19940509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award