Vu 1°), sous le n° 115 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat les 5 mars et 18 avril 1990, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE, dont le siège est ..., agissant par son gérant domicilié audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des télécommunications en tant qu'il institue un agrément des appareils et installations de télécommunication fournis par l'usager ;
Vu 2°), sous le n° 115 233, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 18 avril 1990, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND dont le siège est ..., agissant par sa gérante domiciliée audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des télécommunications en tant qu'il institue un agrément des appareils et installations de télécommunication fournis par l'usager ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive de la commission des communautés du 16 mai 1988 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux , Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que : "La loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; qu'au nombre des libertés publiques dont, en vertu de ces dispositions, les garanties fondamentales relèvent du domaine de la loi, figure la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.442 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret attaqué en date du 4 janvier 1990 : "Les appareils et installations de télécommunication fournis par l'usager doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications" ; qu'en vertu des dispositions constitutionnelles précitées, seul le législateur pouvait instituer une telle obligation ; qu'il suit de là que le décret attaqué est entaché d'incompétence et que les sociétés requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret du 4 janvier 1990 est annulé en tant qu'il modifie l'article D.442 du code des postes et télécommunications.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.