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09/05/1994 | FRANCE | N°115923

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1994, 115923


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande l'annulation d'une décision du 15 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé une décision du 22 novembre 1988 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France infligeant à M. Claude X... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 2...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande l'annulation d'une décision du 15 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé une décision du 22 novembre 1988 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France infligeant à M. Claude X... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de laSCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que les faits retenus à la charge de M. X... et qui ont consisté en diverses infractions mineures à la réglementation applicable à la gestion des officines pharmaceutiques, n'entrent dans aucune des exceptions prévues par la loi susvisée du 20 juillet 1988 et sont, par suite, amnistiés, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application de ladite loi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision du 15 janvier 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1994, n° 115923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115923
Numéro NOR : CETATEXT000007824166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-09;115923 ?
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