Vu la requête présentée pour M. Z... (Hassan), demeurant ... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1992 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 10 septembre 1992 accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. Z..., le décret attaqué du 10 septembre 1992 accordant son extradition aux autorités belges a bien été signé par le Premier ministre ;
Considérant que ledit décret vise la demande d'extradition desdites autorités, mentionne les décisions et avis des juridictions belges, mentionne que les faits pour lesquels M. Z... a été condamné en Belgique entrent dans le cadre de la convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et n'ont pas de caractère politique, et que l'extradition de l'intéressé n'a pas été demandée dans un but politique ; qu'ainsi ledit décret a satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la convention d'extradition précitée que la demande d'extradition doit être accompagnée du texte de la loi applicable au fait incriminé ; que cette prescription a été respectée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits pour lesquels M. Z... a été condamné à cinq années d'emprisonnement le 22 mai 1985 par la cour d'appel d'Amsterdam sont différents de ceux à raison desquels son extradition a été demandée par les autorités belges ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, du principe "non bis in idem" doit donc être écarté ;
Considérant que les infractions pour lesquelles M. Z... a été condamné par défaut, par les juridictions belges, à 20 ans d'emprisonnement ne sont pas punies de la peine de mort ;
Considérant qu'il résulte des termes de la convention franco-belge d'extradition précitée qu'elle ne permet pas au gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celle de la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 5-3è de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation dudit décret ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.