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09/05/1994 | FRANCE | N°151788

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mai 1994, 151788


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1993, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation ou la réformation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de sa campagne pour l'élection législative des 21 et 28 mars 1993 dans la 19 ème circonscription de Paris et a saisi le Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1993, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation ou la réformation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de sa campagne pour l'élection législative des 21 et 28 mars 1993 dans la 19 ème circonscription de Paris et a saisi le Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application des dispositions précitées, a réformé le compte de campagne de M. X... et, constatant un dépassement du plafond des dépenses électorales, a saisi le Conseil constitutionnel, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Décision de saisine du juge de l'élection - Décision insusceptible de recours (1).

28-005-04, 28-08-01-03-02, 52-035, 54-01-01-02 La décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application des dispositions de l'article L.52-15 du code électoral, réforme le compte de campagne d'un candidat et, constatant un dépassement du plafond des dépenses électorales, saisit le Conseil constitutionnel, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif (1).

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE - Actes détachables - Absence - Décision par laquelle la Commission des comptes de campagne réforme le compte de campagne et saisit le Conseil constitutionnel - Décision non détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci (1).

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - Saisine par la Commission des comptes de campagne constatant le dépassement du plafond de dépenses électorales par un candidat aux élections législatives - Décision insusceptible de recours devant le juge administratif (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes non détachables - Acte non détachable d'une procédure juridictionnelle - Saisine du Conseil constitutionnel - juge de l'élection des députés - par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (1).


Références :

Code électoral L52-15

1.

Rappr. pour la saisine du juge administratif, 1992-11-13, Grosjean, p. 402


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 1994, n° 151788
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : Me Roue-Villeneuve, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/05/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151788
Numéro NOR : CETATEXT000007834759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-09;151788 ?
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