Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 8 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire nos 12 029 et 12 039 délivrés le 4 janvier 1979 par le maire d'Agde à la SCI Héliopolis en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation et à usage commercial et d'un centre nautique sur le lot n° 34 de la zone d'urbanisation préférentielle du Cap d'Agde ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits permis de cons . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Jean X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Héliopolis,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le cahier des charges générales de cession de terrains de la zone d'urbanisation préférentielle du Cap d'Agde, approuvé par un arrêté du 9 janvier 1970 du préfet de l'Hérault, dispose que "les installations commerciales ne pourront être réalisées que conformément aux dispositions du plan-masse approuvé de la station" ; que le plan-masse a prévu que la surface des locaux commerciaux dans le lot n° 34 ne pouvait excéder 5 000 m2 ; qu'il est constant que les permis de construire délivrés antérieurement à l'octroi des permis litigieux autorisaient la construction dans le lot n° 34 de locaux commerciaux d'une superficie de 3 640 m2 ; que le requérant n'a apporté ni en première instance, ni en appel, aucun élément de nature à établir que la surface des locaux commerciaux effectivement réalisés excédait celle qui avait autorisée par les permis de construire ; que la superficie de la rue intérieure du centre commercial de la résidence Port Ambonne ne saurait être prise en compte pour l'application des dispositions susanalysées ; que, dans ces conditions, les permis litigieux ont pu légalement autoriser la construction dans le lot n° 34 de nouveaux locaux commerciaux d'une superficie de 1 261 m2 ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits permis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la S.C.I Héliopolis et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.