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09/05/1994 | FRANCE | N°70635

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1994, 70635


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble, enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1985 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a fixé la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux groupes de travail paritaires académiques et aux groupes

de travail départementaux de l'Ardèche, la Drome, l'Isère, la S...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble, enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1985 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a fixé la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux groupes de travail paritaires académiques et aux groupes de travail départementaux de l'Ardèche, la Drome, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 juin 1985, la demande susmentionnée du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, représenté par le président en exercice de la section de l'académie de Grenoble, demeurant au ... et habilité par la section administrative dudit syndicat ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 6 de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983 et la note n° 85-044 du ministre de l'éducation nationale en date du 1er janvier 1985 en tant qu'elle portait création et organisation de groupes de travail paritaires académiques et départementaux ; que l'annulation demandée de l'arrêté en date du 29 avril 1985 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a fixé la composition de ces groupes pour cette académie doit être prononcée par voie de conséquence de celle des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 29 avril 1985 du recteur de l'académie de Grenoble est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70635
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Arrêté du 13 juin 1983 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 70635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:70635.19940509
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